--- État: MODIFIE Type: AUTONOME Date de début: 1984-08-03 Date de fin: 1989-07-01 Identifiant: LEGIARTI000006615096 Ancien identifiant: RDAXXXXXXXX3X266DAAAXXAA URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/61/50/LEGIARTI000006615096.xml --- ###### Article 266 quater 1. Il est institué dans les départements d'outre-mer de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion, une taxe spéciale de consommation sur les produits désignés ci-après :
Numéro du tarif douanier
Désignation des produits
Unité de perception
Ex 27-07
Essences et supercarburant
Hectolitre
Ex 27-10
Gas-oil (autres que ceux destinés à la carburation du gaz de houille ou du gaz à l'eau, sous conditions d'emploi fixées par décret)
Hectolitre

2. Le taux de cette taxe est fixé par arrêté du préfet sur proposition du conseil général. Ce taux ne peut excéder :
a) pour les essences et le supercarburant, le taux de la taxe intérieure de consommation visée au tableau B annexé à l'article 265, 1 ci-dessus applicable au supercarburant ;
b) pour le gazole, le taux de la taxe intérieure de consommation applicable à ce même produit.
3. En cas de relèvement des taux de la taxe spéciale dans les conditions prévues au paragraphe ci-dessus, ce relèvement s'applique aux produits déclarés pour la consommation avant la date du changement de tarif et existant en stock à cette date chez les importateurs, producteurs, raffineurs, négociants et distributeurs de produits pétroliers et assimilés à l'exception des produits se trouvant dans les cuves des stations-service.