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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1978-07-08
Date de fin: 1994-08-10
Identifiant: LEGIARTI000006615119
Ancien identifiant: RDAXXXXXXXX4X268AAAAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/61/51/LEGIARTI000006615119.xml
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###### Article 268
1. Les cigarettes, les cigares et cigarillos, le tabac à fumer, le tabac à
mâcher et le tabac à priser, destinés à être consommés dans les départements de
la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion, sont passibles
d'un droit de consommation.
Pour les produits des espèces fabriquées et vendues au public en France
continentale, le droit de consommation est fixé à des taux permettant leur vente
au détail à la Guadeloupe, à la Guyane, à la Martinique et à la Réunion à des
prix égaux aux deux tiers des prix de vente au détail en France continentale
s'il s'agit de cigarettes et de tabac à fumer, à mâcher et à priser, et aux 85
p. 100 des prix de vente au détail en France continentale, s'il s'agit de
cigares et de cigarillos.
Pour les autres produits, les taux du droit de consommation sont ceux
applicables aux produits visés à l'alinéa précédent et présentant la plus grande
analogie avec les produits considérés.
2. Le droit de consommation est exigible soit à l'importation, soit à l'issue de
la fabrication par les usines locales.
3. Le droit de consommation est recouvré comme en matière de droit de douane.
Les infractions sont constatées et réprimées et les instances instruites et
jugées conformément aux dispositions du code des douanes.
4. Le produit du droit de consommation perçu à la Guyane et à la Réunion sur les
cigarettes, cigares et cigarillos, tabac à fumer, tabac à mâcher et tabac à
priser, est affecté au budget de ces départements.
5. Les dispositions du présent article concernant la Guyane sont applicables au
territoire de l'Inini.
6. Des arrêtés du ministre de l'économie et des finances fixent le montant du
droit de consommation et déterminent les modalités d'application du présent
article.