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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-12-30
Date de fin: 2023-07-20
Identifiant: LEGIARTI000025052200
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/05/22/LEGIARTI000025052200.xml
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###### Article 285 octies
I. - Une redevance pour contrôles renforcés est perçue lors de l'importation sur
le territoire douanier, sous tous régimes douaniers, de denrées alimentaires
d'origine non animale mentionnées à l'annexe I au règlement (CE) n° 669/2009 de
la Commission, du 24 juillet 2009, portant modalités d'exécution du règlement
(CE) n° 882/2004 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les
contrôles officiels renforcés à l'importation de certains aliments pour animaux
et certaines denrées alimentaires d'origine non animale et modifiant la décision
2006/504/ CE, de statut non communautaire, en provenance d'un Etat n'appartenant
pas à l'Union européenne.
II. - La redevance est due par l'importateur ou son représentant au sens de
l'article 5 du code des douanes communautaire.
Elle est recouvrée par le service des douanes selon les mêmes règles et sous les
mêmes garanties et privilèges qu'en matière de droits de douane.
III. - Les infractions sont constatées et réprimées, les poursuites sont
effectuées et les instances sont instruites et jugées conformément aux
dispositions du présent code.
IV. - La redevance est due pour chaque lot importé tel que défini au c de
l'article 3 du règlement (CE) n° 669/2009 de la Commission, du 24 juillet 2009,
précité. Son montant est fixé entre 33 € et 300 € pour chaque type de produit,
selon le risque sanitaire et la fréquence de contrôle définis à l'annexe I au
même règlement, par arrêté des ministres chargés des douanes et de l'économie.