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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-08-06
Date de fin: 2009-05-14
Identifiant: LEGIARTI000019294117
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/29/41/LEGIARTI000019294117.xml
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###### Article 459
1. Quiconque aura contrevenu ou tenté de contrevenir à la législation et à la
réglementation des relations financières avec l'étranger, soit en ne respectant
pas les obligations de déclaration ou de rapatriement, soit en n'observant pas
les procédures prescrites ou les formalités exigées, soit en ne se munissant pas
des autorisations requises ou en ne satisfaisant pas aux conditions dont ces
autorisations sont assorties sera puni d'une peine d'emprisonnement de cinq ans,
de la confiscation du corps du délit, de la confiscation des moyens de transport
utilisés pour la fraude et d'une amende égale au minimum au montant et au
maximum au double de la somme sur laquelle a porté l'infraction ou la tentative
d'infraction. En outre, les personnes physiques encourent à titre de peines
complémentaires l'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article
131-27 du code pénal, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer
l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de
l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer une profession
commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler
à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour leur propre compte ou
pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une
société commerciale. Ces interdictions d'exercice peuvent être prononcées
cumulativement.
1 bis. Est puni des mêmes peines le fait, pour toute personne, de contrevenir ou
de tenter de contrevenir aux mesures de restriction des relations économiques et
financières prévues par la réglementation communautaire prise en application des
articles 60 et 301 du traité instituant la Communauté européenne ou par les
traités et accords internationaux régulièrement approuvés et ratifiés par la
France.
1 ter. Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement,
dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions
mentionnées au 1 et au 1 bis. Les peines encourues par les personnes morales
sont l'amende, selon les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal,
ainsi que les peines mentionnées par l'article 131-39 du même code.
2. Lorsque, pour une cause quelconque, les objets passibles de confiscation
n'ont pu être saisis ou ne sont pas représentés par le délinquant ou lorsque le
ministre du budget ou son représentant en fait la demande, le tribunal doit,
pour tenir lieu de la confiscation, prononcer une condamnation au paiement d'une
somme égale à la valeur de ces objets.
3. Sera punie d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 450 euros à
225000 euros toute personne qui aura incité par écrit, propagande ou publicité à
commettre une des infractions visées au 1 ci-dessus, que cette incitation ait
été ou non suivie d'effet.
4. Les personnes condamnées pour infractions à la législation et à la
réglementation relatives aux relations financières avec l'étranger sont, en
outre, déclarées incapables d'exercer les fonctions d'agents de change, d'être
électeurs ou élus aux chambres de commerce, tribunaux de commerce et conseils de
prud'hommes, tant et aussi longtemps qu'elles n'auront pas été relevées de cette
incapacité.
5. Les tribunaux ordonneront, en outre, que leurs décisions portant condamnation
seront, aux frais des personnes condamnées, insérées en entier ou par extraits
dans les journaux qu'ils désigneront.