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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2022-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000044872405
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/87/24/LEGIARTI000044872405.xml
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###### Article 230
1. Sous réserve des dispositions du 2 ci-dessous, les articles incorporés à des
navires français hors du territoire douanier sont traités comme s'ils étaient
importés directement dans la partie du territoire douanier où se trouve le port
d'attache, pour y recevoir la même affectation.
Toutefois, il y a exonération, sous réserve des dispositions relatives à la taxe
sur la valeur ajoutée, de tous droits et taxes lorsque le montant des
réparations n'excède pas 6 euros par tonneau de jauge brute ou, quel que soit le
montant de celles-ci, lorsque le navire s'est trouvé contraint à se faire
réparer hors du territoire douanier. Dans ce dernier cas, il doit être justifié
de la nécessité invoquée au moyen d'une attestation du consul français du port
de radoub, délivrée, le cas échéant, sur rapport d'expert provoqué par ledit
consul.
Lorsqu'il s'agit de transformations, d'aménagements ou d'incorporations n'ayant
pas le caractère de réparations, les dispositions de l'alinéa précédent ne
s'appliquent pas.
2. En vue de la liquidation des droits et taxes éventuellement exigibles, une
déclaration du détail et du coût des réparations effectuées hors de la partie du
territoire douanier dans laquelle est situé le port d'attache doit être déposée,
par le propriétaire du navire, au bureau de douane dudit port d'attache dans un
délai de 15 ou 30 jours à compter de la sortie du port où sont effectuées les
réparations, selon que ce dernier port est ou non situé dans les limites du
cabotage international. Toutefois si, avant l'expiration de ce délai, le navire
vient à toucher un port de la partie du territoire douanier dans laquelle il est
attaché, la déclaration doit être déposée au bureau de douane de ce port dans
les trois jours de l'arrivée.
3. Le rapport prévu au 1 du présent article doit, le cas échéant, être annexé à
la déclaration.