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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1989-07-01
Date de fin: 1998-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006615097
Ancien identifiant: RDAXXXXXXXX3X266DAAAXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/61/50/LEGIARTI000006615097.xml
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###### Article 266 quater
1. Il est institué dans les départements d'outre-mer de la Guadeloupe, de la
Guyane, de la Martinique et de la Réunion, une taxe spéciale de consommation sur
les produits désignés ci-après :
Numéro du tarif douanier
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Désignation des produits
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Unité de perception
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27 10 50
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Essences et supercarburants à forte teneur en hydrocarbures
aromatiques
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Hectolitre
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27 10 00
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Essences et supercarburants
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Hectolitre
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27 10 00
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Gazole présentant un point d'éclair inférieur à 120 °C
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Hectolitre
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2. Le taux de cette taxe est fixé par arrêté du préfet sur proposition du
conseil général. Ce taux ne peut excéder :
a) pour les essences et les supercarburants, le taux de la taxe intérieure de
consommation visée au tableau B annexé au 1 de l'article 265 ci-dessus
applicable au supercarburant identifié à l'indice 11 bis.
b) pour le gazole, le taux de la taxe intérieure de consommation applicable à ce
même produit.
2 bis. Les produits visés au 1 ci-dessus peuvent être admis en exonération
totale ou partielle de la taxe par le conseil régional aux conditions qu'il
fixe.
3. En cas de relèvement des taux de la taxe spéciale dans les conditions prévues
au paragraphe ci-dessus, ce relèvement s'applique aux produits déclarés pour la
consommation avant la date du changement de tarif et existant en stock à cette
date chez les importateurs, producteurs, raffineurs, négociants et distributeurs
de produits pétroliers et assimilés, à l'exception des produits se trouvant dans
les cuves des stations-service.