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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-01-01
Date de fin: 2010-04-01
Identifiant: LEGIARTI000018036085
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/03/60/LEGIARTI000018036085.xml
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###### Article 267
1. Les taxes intérieures de consommation et la taxe spéciale de consommation
respectivement mentionnées aux articles 265, 266 quater, 266 quinquies et 266
quinquies B sont déclarées, contrôlées et recouvrées selon les règles,
garanties, privilèges et sanctions prévus par le présent code. Les infractions
sont recherchées, constatées et réprimées, les poursuites sont effectuées et les
instances sont instruites et jugées comme en matière de douane par les tribunaux
compétents en cette matière.
Les taxes intérieures de consommation et la taxe spéciale de consommation
mentionnées au précédent alinéa, sous réserve des dispositions du 2 des articles
266 quinquies et 266 quinquies B, sont exigibles lors de la mise à la
consommation des produits sur le marché intérieur, lors de la constatation des
manquants et dans les cas prévus au II de l'article 57 de la loi n° 92-677 du 17
juillet 1992 portant mise en oeuvre par la République française de la directive
du Conseil des Communautés européennes (CEE) n° 91-680 complétant le système
commun de la taxe sur la valeur ajoutée et modifiant, en vue de la suppression
des contrôles aux frontières, la directive (CEE) n° 77-388 et de la directive
(CEE) n° 92-12 relative au régime général, à la détention, à la circulation et
au contrôle des produits soumis à accise et à l'article 267 bis du présent
code.
2. Le service des douanes est chargé, dans tous les cas, de l'assiette, de la
liquidation et du recouvrement des taxes mentionnées au 1.
3. Les taxes intérieures de consommation mentionnées au 1 sont perçues suivant
les caractéristiques du produit au moment de l'exigibilité.