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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-07-01
Date de fin: 2014-01-01
Identifiant: LEGIARTI000021642534
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/64/25/LEGIARTI000021642534.xml
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###### Article 265 septies
Les entreprises propriétaires ou, en leur lieu et place, les entreprises
titulaires des contrats cités à l'article 284 bis A :
a) De véhicules routiers à moteur destinés au transport de marchandises et dont
le poids total autorisé en charge est égal ou supérieur à 7,5 tonnes ;
b) De véhicules tracteurs routiers dont le poids total roulant est égal ou
supérieur à 7,5 tonnes,
peuvent obtenir, sur demande de leur part, le remboursement d'une fraction de la
taxe intérieure de consommation sur le gazole, identifié à l'indice 22 et
mentionné au tableau B du 1 de l'article 265.
Ce remboursement est calculé, au choix de l'entreprise :
- soit en appliquant au volume de gazole utilisé comme carburant dans des
véhicules définis aux a et b, acquis dans chaque région et dans la collectivité
territoriale de Corse, la différence entre 39,19 euros par hectolitre et le
tarif qui y est applicable en application des articles 265 et 265 A bis ;
- soit en appliquant, au total du volume de gazole utilisé comme carburant dans
des véhicules définis aux a et b, acquis dans au moins trois des régions, dont
le cas échéant la collectivité territoriale de Corse, un taux moyen de
remboursement calculé en pondérant les différents taux régionaux votés dans les
conditions précisées au 2 de l'article 265 et à l'article 265 A bis par les
volumes de gazole respectivement mis à la consommation dans chaque région et
dans la collectivité territoriale de Corse. Le montant de ce taux moyen pondéré
est fixé annuellement par arrêté.
Les entreprises concernées peuvent adresser leur demande de remboursement au
service des douanes à partir du premier jour ouvrable suivant respectivement la
fin du premier et du second semestre de chaque année et au plus tard dans les
trois ans qui suivent.
Le remboursement est également accordé aux entreprises établies dans un autre
Etat membre de la Communauté européenne qui sont en mesure de justifier qu'elles
ont acquis du gazole en France au cours de la période couverte par le
remboursement et que ce gazole a été utilisé comme carburant dans des véhicules
définis aux a et b ci-dessus.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.