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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-01-01
Date de fin: 2018-01-01
Identifiant: LEGIARTI000033816305
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/81/63/LEGIARTI000033816305.xml
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###### Article 266 quindecies
I.-Les personnes qui mettent à la consommation en France des essences reprises
aux indices 11 et 11 bis et 11 ter du tableau B du 1 de l'article 265, du gazole
repris à l'indice 20 et à l'indice 22, du superéthanol E85 repris à l'indice 55
et du carburant ED 95 repris à l'indice 56 de ce même tableau sont redevables
d'un prélèvement supplémentaire de la taxe générale sur les activités
polluantes.
II.-Son assiette est déterminée conformément aux dispositions du 1° du 2 de
l'article 298 du code général des impôts, pour chaque carburant concerné. Pour
le gazole non routier repris à l'indice 20, ce prélèvement supplémentaire
s'applique à 75 % des mises à la consommation en France en 2017.
III.-Son taux est fixé à 7,5 % dans la filière essence et à 7,7 % dans la
filière gazole.
Il est diminué à proportion de la quantité d'énergie renouvelable des
biocarburants contenus dans les carburants soumis au prélèvement mis à la
consommation en France, sous réserve que ces biocarburants respectent les
critères de durabilité prévus aux articles L. 661-3 à L. 661-6 du code de
l'énergie.
Pour la filière essence, le taux est diminué de la part d'énergie renouvelable
résultant du rapport entre l'énergie renouvelable des biocarburants contenus
dans les produits repris aux indices d'identification 11, 11 bis, 11 ter, 55 et
56 du tableau B du 1 de l'article 265 du présent code mis à la consommation en
France à usage de carburants et l'énergie de ces mêmes carburants soumis au
prélèvement, exprimés en pouvoir calorifique inférieur. Pour la filière gazole,
le taux est diminué de la part d'énergie renouvelable résultant du rapport entre
les quantités de biocarburants incorporées dans les produits repris aux indices
d'identification 20 et 22 du même tableau B mis à la consommation en France à
usage de carburants et les quantités de carburant routier et non routier,
soumises au prélèvement, exprimées en pouvoir calorifique inférieur.
La part d'énergie renouvelable, prise en compte pour cette minoration, ne peut
être supérieure aux valeurs suivantes :
1° Dans la filière essence, la part d'énergie renouvelable maximale des
biocarburants produits à partir de céréales et d'autres plantes riches en amidon
ou sucrières est de 7 %. Cette part est de 0,6 %, pour les biocarburants
mentionnés au e du 4 de l'article 3 de la directive 2009/28/ CE modifiée par la
directive (UE) 2015/1513 du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015
modifiant la directive 98/70/ CE concernant la qualité de l'essence et des
carburants diesel et modifiant la directive 2009/28/ CE relative à la promotion
de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables ;
2° Dans la filière gazole, la part d'énergie renouvelable maximale des
biocarburants produits à partir de plantes oléagineuses est de 7 %. Cette part
est de 0,7 % lorsque les biocarburants sont produits à partir de matières
premières d'origine animale ou végétale énumérées à l'article 21 de la directive
2009/28/ CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 précitée.
La liste des biocarburants éligibles à cette minoration de taux est définie par
arrêté conjoint des ministres chargés des douanes, de l'écologie, de l'énergie
et de l'agriculture.
Lors de la mise à la consommation des carburants repris aux indices
d'identification 11, 11 bis, 11 ter, 20, 22, 55 et 56 du tableau B du 1 de
l'article 265, les opérateurs émettent des certificats représentatifs des
biocarburants que ces carburants contiennent. Les modalités d'émission et de
cession éventuelle des certificats sont précisées par décret.
Un arrêté conjoint des ministres chargés des douanes, de l'écologie, de
l'énergie et de l'agriculture fixe la liste des matières premières permettant de
produire des biocarburants, qui peuvent être pris en compte pour le double de
leur valeur réelle exprimée en quantité d'énergie renouvelable, ainsi que les
conditions et modalités de cette prise en compte, notamment en matière
d'exigence de traçabilité.
IV.-Le fait générateur intervient et le prélèvement supplémentaire est exigible
lors de la mise à la consommation des produits mentionnés au I à usage de
carburant.
V.-Le prélèvement supplémentaire est déclaré et liquidé en une seule fois, au
plus tard le 10 avril de chaque année et pour la première fois avant le 10 avril
2006. La déclaration est accompagnée du paiement et des certificats ayant servi
au calcul du prélèvement. La forme de la déclaration et son contenu sont fixés
conformément aux dispositions du 4 de l'article 95.
VI.-Les dispositions du présent article ne s'appliquent dans les départements
d'outre-mer qu'à compter du 1er janvier 2019.
En cas de difficultés exceptionnelles d'approvisionnement entraînant, au niveau
national ou local, une pénurie d'un ou plusieurs carburants mentionnés au I et
nécessitant la mise à disposition de stocks stratégiques pétroliers dans un bref
délai et une gestion de crise par les autorités de l'Etat, le ministre chargé du
budget peut autoriser temporairement une suspension de la prise en compte des
volumes soumis au prélèvement supplémentaire de la taxe générale sur les
activités polluantes, sous réserve de produire les justificatifs relatifs à ces
volumes, dans l'hypothèse où le maintien de l'incitation à l'incorporation de
biocarburant serait de nature à aggraver la situation d'approvisionnement.
En cas de cessation d'activité, le prélèvement est liquidé dans les conditions
prévues au troisième alinéa de l'article 266 undecies.
Le prélèvement est recouvré et contrôlé selon les mêmes procédures et sous les
mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que ceux prévus par le présent
code.