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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-01-01
Date de fin: 2018-01-01
Identifiant: LEGIARTI000033816208
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/81/62/LEGIARTI000033816208.xml
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###### Article 266 sexies
I.-Il est institué une taxe générale sur les activités polluantes qui est due
par les personnes physiques ou morales suivantes :
1. Tout exploitant d'une installation soumise à autorisation, en application du
titre Ier du livre V du code de l'environnement, au titre d'une rubrique de la
nomenclature des installations classées relative :
a) Au stockage ou au traitement thermique de déchets non dangereux ;
b) Ou au stockage ou au traitement thermique de déchets dangereux,
et non exclusivement utilisée pour les déchets que l'exploitant produit, ou
toute personne qui transfère ou fait transférer des déchets vers un autre Etat
en application du règlement (CE) n° 1013/2006 du Parlement européen et du
Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets ;
2. Tout exploitant d'une installation soumise à autorisation au titre du livre V
(titre Ier) du code de l'environnement dont la puissance thermique maximale
lorsqu'il s'agit d'installations de combustion, la capacité lorsqu'il s'agit
d'installations de traitement thermique d'ordures ménagères, ou le poids des
substances mentionnées au 2 de l'article 266 septies émises en une année lorsque
l'installation n'entre pas dans les catégories précédentes, dépassent certains
seuils fixés par décret en Conseil d'Etat ;
3. (alinéa abrogé à compter du 1er janvier 2005) ;
4. a) Toute personne qui, pour les besoins de son activité économique, livre
pour la première fois sur le marché intérieur ou utilise pour la première fois
des lubrifiants susceptibles de produire des huiles usagées ;
b) Toute personne qui, pour les besoins de son activité économique, utilise des
huiles et des préparations lubrifiantes, autres que celles mentionnées au a,
produisant des huiles usagées dont le rejet dans le milieu naturel est interdit
;
c) Toute personne qui, pour les besoins de son activité économique, utilise des
huiles et des préparations lubrifiantes à usage perdu, autres que celles
mentionnées aux a et b, correspondant aux catégories suivantes (Europalub/ CPL)
: huiles pour moteur deux-temps (1C/ D. dt), graisses utilisées en système
ouvert (3A1/ J1 et 3A2/ J2), huiles pour scies à chaînes (6B/ B2), huiles de
démoulage/ décoffrage (6C/ K. 4a) ;
5. Toute personne qui, pour les besoins de son activité économique, livre pour
la première fois sur le marché intérieur ou utilise pour la première fois des
préparations pour lessives, y compris des préparations auxiliaires de lavage, ou
des produits adoucissants ou assouplissants pour le linge relevant
respectivement des rubriques 34022090,34029090 et 38091010 à 38099100 du tarif
douanier ;
6. a) Toute personne qui, pour les besoins de son activité économique, livre
pour la première fois sur le marché intérieur des matériaux d'extraction de
toutes origines se présentant naturellement sous la forme de grains ou obtenus à
partir de roches concassées ou fractionnées, dont la plus grande dimension est
inférieure ou égale à 125 millimètres et dont les caractéristiques et usages
sont fixés par décret ;
b) Toute personne qui, pour les besoins de son activité économique, utilise pour
la première fois des matériaux mentionnés au a ;
7. Alinéa abrogé ;
8. a. Tout exploitant d'un établissement industriel ou commercial ou d'un
établissement public à caractère industriel et commercial dont certaines
installations sont soumises à autorisation au titre du livre V (titre Ier) du
code de l'environnement ;
b. Tout exploitant d'un établissement mentionné au a dont les activités,
figurant sur une liste établie par décret en Conseil d'Etat après avis du
Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques, font courir, par
leur nature ou leur volume, des risques particuliers à l'environnement ;
9. Alinéa abrogé ;
10. (Abrogé)
II.-La taxe ne s'applique pas :
1. Aux installations de traitement thermique de déchets dangereux exclusivement
affectées à la valorisation comme matière par incorporation des déchets dans un
processus de production ou tout autre procédé aboutissant à la vente de
matériaux ;
1 bis. Aux transferts de déchets vers un autre Etat lorsqu'ils sont destinés à y
faire l'objet d'une valorisation comme matière ;
1 ter. Aux installations de stockage des déchets autorisées, au titre du titre
Ier du livre V du code de l'environnement, à recevoir des déchets d'amiante liés
à des matériaux de construction inertes ayant conservé leur intégrité
(amiante-ciment) relevant du code 17 06 05 de la liste des déchets, pour la
quantité de déchets d'amiante-ciment reçus ;
1 quater. (Abrogé) ;
1 quinquies. Aux réceptions de déchets non dangereux générés par une catastrophe
naturelle, dont l'état est constaté par arrêté, entre la date de début de
sinistre et cent vingt jours après la fin du sinistre. Les quantités non
taxables font l'objet d'une comptabilité matière séparée ;
1 sexies. Aux installations de co-incinération de déchets non dangereux pour les
déchets non dangereux qu'elles réceptionnent ;
1 septies. Aux installations de production de chaleur ou d'électricité à partir
de déchets non dangereux préparés sous forme de combustibles solides de
récupération, mentionnées au 9° du I de l'article L. 541-1 du code de
l'environnement ;
2. Aux installations d'injection d'effluents industriels autorisées en
application de l'article 84 de la loi n° 2003-699 du 30 juillet 2003 relative à
la prévention des risques technologiques et naturels et à la réparation des
dommages ;
3. Aux produits mentionnés au 6 du I du présent article issus d'une opération de
recyclage ou qui présentent une teneur sur produit sec d'au moins 97 % d'oxyde
de silicium ;
4. Aux lubrifiants, aux préparations pour lessives, y compris les préparations
auxiliaires de lavage, aux produits adoucissants ou assouplissants pour le
linge, aux matériaux d'extraction, mentionnés respectivement au a du 4 et aux 5,
et 6 du I du présent article lorsque la première livraison après fabrication
nationale consiste en une expédition directe à destination d'un Etat membre de
la Communauté européenne ou en une exportation ;
5. A l'exploitation d'installations classées par les entreprises inscrites au
répertoire des métiers ;
6. Aux lubrifiants biodégradables, non écotoxiques et d'origine renouvelable
respectant les critères définis pour le label écologique communautaire des
lubrifiants dans la décision n° 2005/360/ CE de la Commission européenne du 26
avril 2005 établissant les critères écologiques et les exigences associées en
matière d'évaluation et de vérification pour l'attribution du label écologique
communautaire aux lubrifiants ;
7. (Abrogé)
III. - Sont exonérées de la taxe mentionnée au I :
1. Les réceptions de matériaux ou déchets inertes. Sont considérés comme déchets
inertes les déchets qui ne se décomposent pas, ne brûlent pas et ne produisent
aucune autre réaction physique ou chimique, ne sont pas biodégradables et ne
détériorent pas d'autres matières avec lesquelles ils entrent en contact, d'une
manière susceptible d'entraîner une pollution de l'environnement ou de nuire à
la santé humaine.
2. Les quantités de déchets de produits mentionnés au second alinéa du 3 de
l'article 265, utilisées comme combustible dans les phases de démarrage ou de
maintien de la température d'une installation de traitement thermique de déchets
dangereux, lorsque cette utilisation est mentionnée dans l'arrêté préfectoral
d'autorisation de l'installation.