--- État: MODIFIE Type: AUTONOME Date de début: 1977-06-08 Date de fin: 2011-01-01 Identifiant: LEGIARTI000006615486 Ancien identifiant: RDAXXXXXXXX4X120AAAAXXAA URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/61/54/LEGIARTI000006615486.xml ---

Article 120

1. Les marchandises transportées sous douane ou placées sous régime douanier suspensif des droits, taxes ou prohibitions, doivent être couvertes par un acquit-à-caution.
2. L'acquit-à-caution comporte, outre la déclaration détaillée des marchandises, la constitution d'une caution bonne et solvable à l'égard des marchandises non prohibées, la garantie de la caution peut être remplacée par la consignation des droits et taxes.
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