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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1949-01-01
Date de fin: 2017-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006616072
Ancien identifiant: RDAXXXXXXXX4X448AAAAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/61/60/LEGIARTI000006616072.xml
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###### Article 448
1. Si l'administration succombe dans l'instance, la consignation ou la fraction
de consignation qui doit être restituée au déclarant est augmentée d'intérêts
moratoires au taux du droit civil.
Si le déclarant a fourni caution, les frais qu'il a exposés lui sont remboursés
dans les limites et conditions qui seront fixées par décret.
2. Dans le cas où l'administration succombe dans l'instance et si elle a refusé
mainlevée des marchandises litigieuses, elle est tenue au paiement d'une
indemnité fixée conformément à l'article 402 ci-dessus.
3. Si le déclarant succombe dans l'instance, le montant des droits et taxes dus
lorsqu'ils n'ont pas été consignés est majoré de l'intérêt de retard prévu à
l'article 112-3 ci-dessus.
4. La destruction ou la détérioration des échantillons ou documents ne peut
donner lieu à l'attribution d'aucune indemnité.