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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-01-01
Date de fin: 2014-01-01
Identifiant: LEGIARTI000023411688
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/41/16/LEGIARTI000023411688.xml
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###### Article 266 decies
1. Les lubrifiants mentionnés au a du 4 du I de l'article 266 sexies, donnent
lieu sur demande à remboursement de la taxe afférente lorsque l'utilisation
particulière des lubrifiants ne produit pas d'huiles usagées ou lorsque ces
lubrifiants sont expédiés à destination d'un Etat membre de la Communauté
européenne, exportés ou livrés à l'avitaillement.
2. Les personnes mentionnées au 2 du I de l'article 266 sexies, membres des
organismes de surveillance de la qualité de l'air prévus par l'article 3 de la
loi n° 96-1236 du 30 décembre 1996 sur l'air et l'utilisation rationnelle de
l'énergie, sont autorisées à déduire des cotisations de taxe dues par elles au
titre de leurs installations situées dans la zone surveillée par le réseau de
mesure de ces organismes les contributions ou dons de toute nature qu'elles ont
versés à ceux-ci dans les douze mois précédant la date limite de dépôt de la
déclaration. Cette déduction s'exerce dans la limite de 171000 euros ou à
concurrence de 25 % des cotisations de taxe dues.
3. Les préparations pour lessives, y compris les préparations auxiliaires de
lavage, les produits adoucissants ou assouplissants pour le linge, les matériaux
d'extraction, les sacs de caisse à usage unique en matière plastique, mentionnés
respectivement aux 5, 6 et 10 du I de l'article 266 sexies donnent lieu, sur
demande, à remboursement de la taxe acquittée lorsqu'ils sont expédiés à
destination d'un Etat membre de la Communauté européenne ou exportés.
4. Les personnes mentionnées au 1 du I de l'article 266 sexies peuvent
répercuter la taxe afférente dans les contrats conclus avec les personnes
physiques ou morales dont ils réceptionnent les déchets. Elles adressent chaque
année auxdites personnes physiques ou morales une copie des éléments d'assiette
et de tarifs déclarés à l'administration des douanes.
5. Les personnes mentionnées au 5 du I de l'article 266 sexies peuvent
répercuter la taxe afférente dans les contrats conclus avec les personnes
physiques ou morales auxquelles elles vendent les produits correspondants.
6. Les personnes qui acquièrent ou importent des produits mentionnés au a du 4
et aux 5, 6 et 10 du I de l'article 266 sexies sont autorisées à acquérir ou
importer, en suspension de la taxe générale sur les activités polluantes, ces
mêmes produits qu'elles destinent à une livraison à l'exportation ou vers un
autre Etat membre de la Communauté européenne, dans la limite de la taxe
générale sur les activités polluantes qui aurait été acquittée au cours de
l'année précédente si les livraisons avaient été soumises à la taxe.
Pour bénéficier des dispositions du premier alinéa, les intéressés doivent,
selon le cas, adresser à leurs fournisseurs ou remettre au service des douanes
et droits indirects dont ils dépendent une attestation visée par ledit service,
certifiant que les produits sont destinés à faire l'objet, en l'état ou après
transformation, d'une livraison à l'exportation ou vers un autre Etat membre de
la Communauté européenne. Cette attestation doit comporter l'engagement
d'acquitter la taxe générale sur les activités polluantes au cas où les produits
ne recevraient pas la destination qui a motivé la suspension.
Pour l'application du deuxième alinéa, toute personne qui a été autorisée à
acquérir ou importer des produits visés ci-dessus en suspension de la taxe
générale sur les activités polluantes est tenue au paiement de tout ou partie de
la taxe, lorsque les conditions auxquelles est subordonné l'octroi de cette
suspension ne sont pas remplies.