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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2018-01-01
Date de fin: 2022-01-01
Identifiant: LEGIARTI000036365402
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/36/54/LEGIARTI000036365402.xml
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###### Article 267 bis
Par dérogation aux dispositions du I de l'article 158 quinquies, les
combustibles visés au tableau B de l'article 265 du présent code sont soumis à
la taxe intérieure de consommation, s'ils ne l'ont pas déjà supportée,
lorsqu'ils sont transportés par un particulier ou pour son compte.
Il en est de même des carburants visés au tableau B de l'article 265 du présent
code lorsqu'ils sont transportés par un particulier ou pour son compte autrement
que dans le réservoir d'un véhicule ou dans un bidon de réserve.
La taxe est exigible dès la réalisation du transport.
Les carburants déjà soumis à taxation dans un autre État membre de la Communauté
européenne et contenus dans les réservoirs normaux des véhicules ainsi que ceux
contenus dans les réservoirs des conteneurs à usages spéciaux et qui assurent le
fonctionnement des systèmes dont sont équipés ces conteneurs pendant le
transport ne sont pas soumis à la taxe intérieure de consommation prévue à
l'article 265.