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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2020-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000037993328
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/99/33/LEGIARTI000037993328.xml
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###### Article 440 bis
I. - Tout impôt, droit ou taxe prévu par le présent code qui n'a pas été
acquitté dans le délai légal donne lieu au versement d'un intérêt de retard.
L'intérêt de retard s'applique à compter du premier jour du mois suivant celui
au cours duquel l'impôt devait être acquitté jusqu'au dernier jour du mois du
paiement. Son taux est de 0,20 % par mois.
L'intérêt de retard n'est pas dû lorsque s'appliquent les majorations prévues au
1 de l'article 224, au 9 de l'article 266 quinquies C et au 3 de l'article 284
quater.
II.-En cas de régularisation spontanée par le redevable des erreurs,
inexactitudes, omissions ou insuffisances dans les déclarations souscrites dans
les délais, avant l'expiration du délai prévu pour l'exercice par
l'administration de son droit de reprise et avant tout contrôle de cette
dernière, le montant dû au titre de l'intérêt de retard mentionné au I du
présent article est réduit de 50 %.
Si le redevable demande à effectuer une telle régularisation alors qu'un
contrôle de l'administration est en cours soit avant la notification de
l'information ou de la proposition de taxation mentionnées aux articles 67 B et
67 D, soit après cette notification, ce montant est réduit de 30 %. Dans ce
dernier cas, le redevable dispose de trente jours à compter de la notification
pour demander la régularisation.
Les réductions mentionnées au présent II ne peuvent être appliquées que si la
régularisation :
1° Ne concerne pas une infraction exclusive de bonne foi ;
2° Est accompagnée du paiement de l'intégralité des droits, taxes et intérêts
exigibles, soit immédiatement, soit dans le cadre d'un plan de règlement accordé
par le comptable des douanes. (1)