---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-01-01
Date de fin: 2008-12-29
Identifiant: LEGIARTI000006615139
Ancien identifiant: RDAXXXXXXXX5X265CAAAXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/61/51/LEGIARTI000006615139.xml
---
###### Article 265 ter
1. Sont interdites l'utilisation à la carburation, la vente ou la mise en vente
pour la carburation de produits dont l'utilisation et la vente pour cet usage
n'ont pas été spécialement autorisées par des arrêtés du ministre chargé du
budget et du ministre chargé de l'industrie.
Sans préjudice des interdictions ou pénalités qui pourraient résulter d'autres
dispositions législatives, les produits utilisés ou destinés à être utilisés en
violation des prescriptions du premier alinéa sont assujettis à la taxe
intérieure de consommation selon les modalités prévues au premier alinéa du 3 de
l'article 265.
2. L'utilisation, comme carburant agricole, d'huile végétale pure par les
exploitants ayant produit les plantes dont l'huile est issue est autorisée.
On entend par huile végétale pure l'huile, brute ou raffinée, produite à partir
de plantes oléagineuses sans modification chimique par pression, extraction ou
procédés comparables.
Les huiles végétales pures utilisées dans les conditions prévues au présent
article et à l'article 265 quater, à l'exclusion de l'utilisation comme
carburant pour les véhicules des flottes captives des collectivités
territoriales et de leurs groupements, bénéficient d'une exonération de la taxe
intérieure de consommation.
3. Les huiles végétales pures définies au 2 peuvent être utilisées, pures ou en
mélange, comme carburant dans les véhicules des flottes captives des
collectivités territoriales ou de leurs groupements ayant conclu un protocole
avec le préfet et le directeur régional des douanes territorialement compétents.
A cet effet, ils concluent un protocole avec le préfet et le directeur régional
des douanes territorialement compétents. Les huiles végétales sont utilisées
dans ce cadre sous l'entière responsabilité des utilisateurs. Elles sont
soumises à la taxe intérieure de consommation au tarif applicable au gazole
identifié à l'indice 22 et mentionné au tableau B du 1 de l'article 265. Ce
tarif est diminué de la valeur de la réduction appliquée aux esters méthyliques
d'huile végétale mentionnés au a du 1 de l'article 265 bis A.
Un décret détermine les conditions d'application du 2.