--- État: ABROGE Type: AUTONOME Date de début: 1949-01-01 Date de fin: 2017-01-01 Identifiant: LEGIARTI000006616062 Ancien identifiant: RDAXXXXXXXX4X442AAAAXXAA URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/61/60/LEGIARTI000006616062.xml --- ###### Article 442 1. Sauf s'il décide de ne pas donner suite à la contestation, le directeur général des douanes et droits indirects est tenu, dans un délai de deux mois à compter de la date de l'acte à fin d'expertise, de notifier au déclarant les motifs sur lesquels l'administration fonde son appréciation et de l'inviter, soit à y acquiescer, soit à fournir un mémoire en réponse, dans un délai de deux mois à compter de la date de notification.
2. Si le désaccord subsiste, le directeur général des douanes et droits indirects, dans un délai de deux mois à compter de la réponse ou de l'expiration du délai prévu ci-dessus pour répondre, saisit la commission de conciliation et d'expertise douanière en transmettant à son secrétaire le dossier de l'affaire.