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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-01-01
Date de fin: 2020-07-01
Identifiant: LEGIARTI000018036104
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/03/61/LEGIARTI000018036104.xml
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###### Article 265 B
1. Si les produits visés au tableau B annexé à l'article 265 ci-dessus
bénéficient d'un régime fiscal privilégié sous conditions d'emploi, les usages
autorisés sont fixés par des arrêtés du ministre de l'économie et des finances
et du ministre de l'industrie.
Ces arrêtés peuvent prescrire l'adjonction auxdits produits de colorants et
d'agents traceurs pour en permettre l'identification.
Les engins fonctionnant à l'arrêt, qui équipent les véhicules relevant des
positions 87-04 et 87-05 du tarif des douanes, et dont la liste est fixée par
arrêté du directeur général des douanes et droits indirects, peuvent bénéficier
du régime fiscal privilégié du gazole destiné à être utilisé comme carburant
sous condition d'emploi, par remboursement annuel du différentiel de taxe
intérieure de consommation entre le gazole identifié à l'indice 22 et le gazole
identifié à l'indice 20 mentionnés au tableau B du 1 de l'article 265. Le
bénéfice de ce remboursement est subordonné à l'installation d'un dispositif
permettant de comptabiliser la consommation annuelle de l'engin. Ce dispositif
doit être préalablement agréé dans des conditions fixées par arrêté du directeur
général des douanes et droits indirects.
2. Les importateurs, les fabricants, les distributeurs et les utilisateurs de
produits bénéficiant d'un régime fiscal privilégié, ainsi que les opérateurs
introduisant ces produits sur le territoire national, doivent se conformer aux
mesures prescrites par arrêté du ministre chargé du budget en vue de contrôler
la vente, la détention, le transport et l'utilisation desdits produits. A la
première réquisition du service des douanes, les distributeurs doivent notamment
pouvoir lui communiquer les noms de leurs acheteurs ainsi que les volumes de
produits cédés.
3. L'utilisation de produits pétroliers à des usages ou dans des conditions
n'ouvrant plus droit au régime privilégié dont ils ont bénéficié ainsi que
l'absence de justification de la destination donnée à ces produits, donnent lieu
à l'exigibilité du supplément des taxes applicables.
En cas de détournement des produits de leur destination privilégiée ou d'absence
de justification par les distributeurs de la destination donnée aux produits, le
supplément de taxes est exigible sur les quantités détournées ou non justifiées,
sans préjudice des pénalités encourues.