---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1993-01-05
Date de fin: 2012-06-30
Identifiant: LEGIARTI000006615338
Ancien identifiant: RDAXXXXXXXX5X002CAAAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/61/53/LEGIARTI000006615338.xml
---
###### Article 2 ter
1. S'effectuent selon les dispositions du présent code les importations et les
exportations en provenance ou à destination d'un autre Etat membre de la
Communauté européenne, sous tous régimes, y compris le transit en France, des
matériels de guerre et des matériels assimilés, ainsi que des poudres et
substances explosives destinées à des fins militaires, ayant le statut de
marchandises communautaires, et régis, respectivement, par les dispositions du
décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et
munitions et celles de la loi n° 70-575 du 3 juillet 1970 portant réforme du
régime des poudres et substances explosives.
2. Par dérogation aux dispositions de l'article 215, les personnes qui
détiennent ou transportent les biens définis au 1 ci-dessus doivent, à première
réquisition des agents des douanes, produire soit les documents attestant que
ces marchandises ont été régulièrement importées dans le territoire douanier,
soit tout autre document justifiant de leur origine, émanant de personnes ou de
sociétés régulièrement établies à l'intérieur du territoire douanier.
3. Ceux qui ont détenu, transporté, vendu, cédé ou échangé lesdits biens et ceux
qui ont établi les justifications d'origine sont également tenus de présenter
les documents visés au 2 ci-dessus à toute réquisition des agents des douanes,
formulée dans un délai de trois ans soit à compter du jour où les marchandises
ont cessé d'être entre leurs mains, soit à partir de la délivrance des
justifications d'origine.