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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-12-31
Date de fin: 2009-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006615224
Ancien identifiant: RDAXXXXXXXX5X266NAAAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/61/52/LEGIARTI000006615224.xml
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###### Article 266 quaterdecies
I. - L'organisme agréé par les ministères chargés de l'environnement, des
collectivités territoriales, de l'économie et de l'industrie mentionné au
deuxième alinéa de l'article L. 541-10-1 du code de l'environnement communique
chaque année à l'administration chargée du recouvrement la liste des personnes
qui ont acquitté la contribution.
II. - Les redevables mentionnés au 9 du I de l'article 266 sexies liquident et
acquittent la taxe due au titre d'une année civile sur une déclaration annuelle,
qui doit être transmise à l'administration chargée du recouvrement au plus tard
le 10 avril de l'année qui suit celle au cours de laquelle le fait générateur
est intervenu.
La déclaration est accompagnée du paiement de la taxe.
La déclaration comporte tous les éléments nécessaires au contrôle et à
l'établissement de la taxe. La forme de cette déclaration et les énonciations
qu'elle doit contenir sont fixées conformément aux dispositions du 4 de
l'article 95.
En cas de cessation définitive d'activité, les assujettis déposent la
déclaration visée au premier alinéa dans les trente jours qui suivent la date de
fin de leur activité. La taxe due est immédiatement établie. La taxe est
accompagnée du paiement.
III. - La taxe mentionnée au 9 du I de l'article 266 sexies est due pour la
première fois au titre de l'année 2005.