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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-12-31
Date de fin: 2006-12-27
Identifiant: LEGIARTI000006615227
Ancien identifiant: RDAXXXXXXXX5X266PAAAXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/61/52/LEGIARTI000006615227.xml
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###### Article 266 quindecies
I. - Les personnes qui mettent à la consommation en France des essences reprises
aux indices 11 et 11 bis du tableau B du 1 de l'article 265 et du gazole repris
à l'indice 22 de ce même tableau sont redevables d'un prélèvement supplémentaire
de la taxe générale sur les activités polluantes.
II. - Son assiette est déterminée conformément aux dispositions du 1° du 2 de
l'article 298 du code général des impôts, pour chaque carburant concerné.
III. - Son taux est fixé à 1,75 % en 2006. Il est majoré de 1,75 point en 2007,
de 2,25 points en 2008, de 0,50 point en 2009 et de 0,75 point en 2010.
Lors de la mise à la consommation des carburants mentionnés au I, les redevables
émettent des certificats représentatifs des quantités, exprimées en pouvoir
calorifique inférieur, de produits mentionnés au 1 de l'article 265 bis A que
ces carburants incorporent. Les modalités d'émission et de cession éventuelle
des certificats sont précisées par décret.
Le taux du prélèvement est diminué :
1° Pour les essences, du rapport entre les quantités de produits mentionnés aux
b et c du 1 de l'article 265 bis A inscrites dans les certificats produits à
l'administration et les quantités, exprimées en pouvoir calorifique inférieur,
de ces carburants, soumises au prélèvement ;
2° Pour le gazole, du rapport entre les quantités de produits mentionnés au a du
1 de l'article précité inscrites dans les certificats produits à
l'administration et les quantités, exprimées en pouvoir calorifique inférieur,
de ce carburant, soumises au prélèvement.
IV. - Le fait générateur intervient et le prélèvement supplémentaire est
exigible lors de la mise à la consommation des produits mentionnés au I à usage
de carburant.
V. - Le prélèvement supplémentaire est déclaré et liquidé en une seule fois, au
plus tard le 10 avril de chaque année et pour la première fois avant le 10 avril
2006. La déclaration est accompagnée du paiement et des certificats ayant servi
au calcul du prélèvement. La forme de la déclaration et son contenu sont fixés
conformément aux dispositions du 4 de l'article 95.
VI. - Les dispositions du présent article ne s'appliquent dans les départements
d'outre-mer qu'à compter du 1er janvier 2010.
En cas de cessation d'activité, le prélèvement est liquidé dans les conditions
prévues au troisième alinéa de l'article 266 undecies.
Le prélèvement est recouvré et contrôlé selon les mêmes procédures et sous les
mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que ceux prévus par le présent
code.