---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-07-01
Date de fin: 2010-04-01
Identifiant: LEGIARTI000018036115
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/03/61/LEGIARTI000018036115.xml
---
###### Article 131 bis
1. Les produits énergétiques mentionnés à l'article 265 circulent entre
entrepôts fiscaux en suspension des taxes intérieures de consommation prévues
aux articles 265 et 266 quater, sous couvert du document d'accompagnement visé à
l'article 66 de la loi n° 92-677 du 17 juillet 1992 portant mise en oeuvre par
la République française de la directive du Conseil des Communautés européennes
(CEE) n° 91 / 680 complétant le système commun de taxe sur la valeur ajoutée et
modifiant, en vue de la suppression des contrôles aux frontières, la directive
(CEE) n° 77 / 388 et la directive (CEE) n° 92 / 12 relative au régime général, à
la détention, à la circulation et au contrôle des produits soumis à accises.
L'entrepositaire agréé destinataire des produits renvoie à l'entrepositaire
agréé expéditeur l'exemplaire de ce document prévu à cet effet dans les quinze
jours à compter de la date d'expédition des produits.
L'entrepositaire agréé expéditeur est déchargé de sa responsabilité par
l'apurement du régime suspensif dans les conditions fixées au I de l'article 69
de la loi n° 92-677 du 17 juillet 1992.
2.A défaut d'apurement dans les deux mois à compter de la date d'expédition,
l'expéditeur informe l'administration.
A défaut d'apurement dans les quatre mois à compter de la date d'expédition des
produits, l'impôt est liquidé au taux en vigueur à la date d'expédition des
produits et acquitté par l'expéditeur selon les règles applicables en matière de
douane.
3. Le document d'accompagnement prévu au 1 peut être établi au moyen du service
de suivi informatique des mouvements de marchandises soumises à accises, sur
autorisation du directeur général des douanes et droits indirects (1).