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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1949-01-01
Date de fin: 1991-07-27
Identifiant: LEGIARTI000006616068
Ancien identifiant: RDAXXXXXXXX4X445AAAAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/61/60/LEGIARTI000006616068.xml
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<h1>Article 445</h1>

1. Le président de la commission peut prescrire toutes auditions de personne,
recherche ou analyses qu'il juge utiles à l'instruction de l'affaire.<br />

2. Après examen de mémoires éventuellement produits et après avoir convoqué le
parties ou leurs représentants pour être entendus, ensemble et
contradictoirement, dans leurs observations, la commission, à moins d'accord
entre les parties, fixe un délai au terme duquel, après avoir délibéré, elle
fait connaître ses conclusions qui sont prises à la majorité de ses membres.<br />

3. Lorsque les parties sont tombées d'accord avant l'expiration du délai prévu
au 2 du présent article, la commission leur donne acte de cet accord en
précisant son contenu.<br />

4. Dans ses conclusions, la commission doit indiquer notamment le nom des
membres ayant délibéré, l'objet de la contestation, le nom et le domicile du
déclarant, l'exposé sommaire des arguments présentés, les constatations
techniques et les motifs de la solution adoptée. Lorsque la contestation est
relative à l'espèce, la position tarifaire des marchandises litigieuses doit
être, en outre, précisée.<br />

5. Les conclusions de la commission sont notifiées aux parties.


<details>
  <summary><em>Références</em></summary>

  <h2>Articles faisant référence à l'article</h2>
  
  <ul>
    <li>
      <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000022156196?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2010-428 du 28 avril 2010 relatif aux modalités de prélèvement des échantillons et aux conditions de fonctionnement de la commission de conciliation et d'expertise douanière dans les cas de contestation sur l'espèce, l'origine et la valeur des marchandises - article 18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2010-05-01</a> CITATION source
    </li>
  </ul>
  
  <h2>Textes faisant référence à l'article</h2>
  
  <ul>
    <li>
      <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/JORFTEXT000000513993?vers=git&vers=legifrance">Décret n°71-209 du 18 mars 1971 RELATIF AUX CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT DE LA COMMISSION DE CONCILIATION ET D'EXPERTISE DOUANIERE DANS LES CAS DE CONTESTATION SUR L'ESPECE ; L'ORIGINE OU LA VALEUR DES MARCHANDISES</a> SPEC_APPLI cible
    </li>
  </ul>
  
  <h2>Références faites par l'article</h2>
  
  <ul>
    <li>
      CODIFICATION source Décret 48-1985 1948-12-08
    </li>
    <li>
      1971-03-18 SPEC_APPLI source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/JORFTEXT000000513993?vers=git&vers=legifrance">Décret n°71-209 du 18 mars 1971 RELATIF AUX CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT DE LA COMMISSION DE CONCILIATION ET D'EXPERTISE DOUANIERE DANS LES CAS DE CONTESTATION SUR L'ESPECE ; L'ORIGINE OU LA VALEUR DES MARCHANDISES</a>
    </li>
    <li>
      2010-04-28 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000022156196?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2010-428 du 28 avril 2010 relatif aux modalités de prélèvement des échantillons et aux conditions de fonctionnement de la commission de conciliation et d'expertise douanière dans les cas de contestation sur l'espèce, l'origine et la valeur des marchandises - article 18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2010-05-01</a>
    </li>
  </ul>
</details>