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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-12-27
Date de fin: 2007-12-28
Identifiant: LEGIARTI000006615123
Ancien identifiant: RDAXXXXXXXX4X268AAAAXXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/61/51/LEGIARTI000006615123.xml
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###### Article 268
1. Les cigarettes, les cigares, cigarillos, les tabacs à mâcher, les tabacs à
priser, les tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes et les autres
tabacs à fumer, destinés à être consommés dans les départements de la
Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion, sont passibles d'un
droit de consommation.
Les taux et l'assiette du droit de consommation sont fixés par délibération des
conseils généraux des départements. Ces délibérations prennent effet au plus tôt
au 1er janvier 2001.
Pour les produits mentionnés au premier alinéa ayant fait l'objet d'une
homologation en France continentale en application de l'article 572 du code
général des impôts, le montant du droit est déterminé par application du taux
fixé par le conseil général à un pourcentage fixé par ce même conseil, supérieur
à 66 % et au plus égal à 100 % du prix de vente au détail en France
continentale.
Pour les produits mentionnés au premier alinéa n'ayant pas fait l'objet d'une
homologation en France continentale, le montant du droit est déterminé par
application du taux fixé par le conseil général à un pourcentage fixé par ce
même conseil, supérieur à 66 % et au plus égal à 100 % du prix de vente au
détail en France continentale correspondant à la moyenne pondérée des prix
homologués.
Les taux des droits de consommation fixés par chaque conseil général ne peuvent
être supérieurs aux taux prévus à l'article 575 A du code général des impôts qui
frappent les produits de même catégorie en France continentale.
Les conseils généraux des départements d'outre-mer peuvent fixer, par
délibération, un minimum de perception spécifique fixé pour 1000 unités, tel que
mentionné aux articles 575 et 575 A du code général des impôts, pour le droit de
consommation sur les cigarettes dans leur circonscription administrative. Ce
minimum de perception ne peut être supérieur au droit de consommation résultant
de l'application du taux fixé par le conseil général au prix de vente au détail
en France continentale des cigarettes de la classe de prix la plus demandée.
2. Le droit de consommation est exigible soit à l'importation, soit à l'issue de
la fabrication par les usines locales.
3. Le droit de consommation est recouvré comme en matière de droit de douane.
Les infractions sont constatées et réprimées et les instances instruites et
jugées conformément aux dispositions du code des douanes.
4. Le produit du droit de consommation perçu à la Guyane et à la Réunion sur les
cigarettes, cigares et cigarillos, tabac à fumer, tabac à mâcher et tabac à
priser, est affecté au budget de ces départements. Il en est de même à la
Guadeloupe et à la Martinique à compter du 1er janvier 2001.
Les conseils généraux des départements d'outre-mer peuvent fixer, par
délibération, un prix de détail des cigarettes exprimé aux 1 000 unités et un
prix de détail des tabacs fine coupe destinés à rouler des cigarettes exprimé
aux 1 000 grammes, en deçà duquel ces différents produits du tabac ne peuvent
être vendus dans leur circonscription administrative en raison de leur prix de
nature promotionnelle au sens de l'article L. 3511-3 du code de la santé
publique. Pour chacun de ces produits, ce prix est supérieur à 66 % et au plus
égal à 110 % du prix de vente au détail déterminé pour la France continentale en
application du premier alinéa du même article L. 3511-3.