---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-01-06
Date de fin: 2007-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006615138
Ancien identifiant: RDAXXXXXXXX5X265CAAAXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/61/51/LEGIARTI000006615138.xml
---
###### Article 265 ter
1. Sont interdites l'utilisation à la carburation, la vente ou la mise en vente
pour la carburation de produits dont l'utilisation et la vente pour cet usage
n'ont pas été spécialement autorisées par des arrêtés du ministre chargé du
budget et du ministre chargé de l'industrie.
Sans préjudice des interdictions ou pénalités qui pourraient résulter d'autres
dispositions législatives, les produits utilisés ou destinés à être utilisés en
violation des prescriptions du premier alinéa sont assujettis à la taxe
intérieure de consommation selon les modalités prévues au premier alinéa du 3 de
l'article 265.
2. L'utilisation, comme carburant agricole, d'huile végétale pure par les
exploitants ayant produit les plantes dont l'huile est issue est autorisée.
On entend par huile végétale pure l'huile, brute ou raffinée, produite à partir
de plantes oléagineuses sans modification chimique par pression, extraction ou
procédés comparables.
Les huiles végétales pures utilisées dans les conditions prévues au présent
article et à l'article 265 quater bénéficient d'une exonération de la taxe
intérieure de consommation.
Un décret détermine les conditions d'application du présent article.