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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-06-22
Date de fin: 2020-01-01
Identifiant: LEGIARTI000032747197
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/74/71/LEGIARTI000032747197.xml
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###### Article 285
1. L'administration des douanes est également chargée, sans préjudice du II de
l'article 1695 du code général des impôts, de recouvrer ou de faire garantir la
perception des taxes sur le chiffre d'affaires, des taxes intérieures prévues
par la législation des contributions indirectes et de tous autres droits et
taxes exigibles à l'importation ou à l'exportation.
2. S'il s'agit d'importations dépourvues de tout caractère commercial,
l'administration des douanes peut percevoir forfaitairement les taxes sur le
chiffre d'affaires, les taxes intérieures et tous autres droits et taxes
exigibles à l'importation sur les marchandises faisant l'objet de petits envois
adressés à des particuliers ou contenues dans les bagages personnels des
voyageurs.
La taxe forfaitaire est recouvrée par le service des douanes suivant les mêmes
règles, sous les mêmes garanties et les mêmes sanctions qu'en matière de droit
de douane.
Les conditions d'application de ladite taxe, et notamment ses taux et son
assiette, sont fixées par un arrêté du ministre de l'économie et des
finances.
3. En application du titre II du livre III de la cinquième partie du code des
transports, il peut être perçu dans les ports maritimes un droit de port en
raison des opérations commerciales ou des séjours qui y sont effectués.
4. Les taxes et redevances composant le droit de port sont perçues comme en
matière de douane ; les infractions sont constatées et punies, les poursuites
sont effectuées et les instances sont instruites et jugées comme en matière de
douane.
Les frais de perception et de procédure incombant à l'administration sont
prélevés sur le produit des taxes et redevances dans les conditions fixées par
arrêté du ministre du budget.