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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-09-21
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000027978377
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/97/83/LEGIARTI000027978377.xml
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###### Article 260
1. Sont également réservées au pavillon français, dans les conditions prévues
aux articles 257 à 259 qui précèdent, les opérations de remorquage effectuées
:
a) à l'intérieur des ports ou des eaux territoriales de la métropole et des
départements français d'outre-mer ;
b) entre les ports d'un de ces mêmes territoires ;
c) entre les ports de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique ;
d) Entre les ports de Mayotte et de La Réunion.
2. Les escales ou relâches volontaires à l'étranger n'ont pas pour effet de
modifier le caractère de ces opérations, à moins qu'il ne soit justifié qu'au
cours desdites escales ou relâches, le navire remorqué a embarqué ou débarqué
des marchandises représentant ensemble, en tonneaux d'affrètement, le tiers au
moins de la jauge nette ou subi des réparations dont le coût excède 0,46 euro
par tonneau de jauge brute totale.
3. Toutefois, le pavillon étranger peut être admis à pratiquer les opérations de
remorquage susvisées dans le cas où il n'existerait pas de remorqueur français
disponible ou suffisant sur place ni dans les ports français plus proches que
les ports d'attache des remorqueurs étrangers qui pourraient être requis.
4. Les remorqueurs étrangers sont admis à pénétrer dans les ports français, soit
lorsqu'ils remorquent des navires ou chalands, à partir d'un port étranger ou du
large au-delà de la limite des eaux territoriales, soit lorsqu'ils viennent
prendre à la remorque des navires ou chalands pour les conduire dans un port
étranger ou au-delà de la limite des eaux territoriales, leurs opérations à
l'intérieur des ports devant se borner à la conduite ou à la prise du navire à
son poste d'amarrage.