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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-12-30
Date de fin: 2023-07-20
Identifiant: LEGIARTI000030034208
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/03/42/LEGIARTI000030034208.xml
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###### Article 285 nonies
I.-Une redevance est perçue lors de l'importation sur le territoire douanier,
sous tous les régimes douaniers, de denrées alimentaires d'origine non animale
mentionnées dans les règlements et décisions pris en application de l'article 53
du règlement (CE) n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil, du 28 janvier
2002, établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la
législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des
aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées
alimentaires.
II.-La redevance est due par l'importateur ou son représentant, au sens de
l'article 5 du code des douanes communautaire.
Elle est recouvrée par le service des douanes, selon les mêmes règles et sous
les mêmes garanties et privilèges qu'en matière de droits de douane.
III.-Les infractions sont constatées et réprimées, les poursuites sont
effectuées et les instances sont instruites et jugées conformément au présent
code.
IV.-La redevance est due pour chaque lot importé, défini dans les règlements et
décisions pris en application de l'article 53 du règlement (CE) n° 178/2002 du
Parlement européen et du Conseil, du 28 janvier 2002, précité. Son montant est
fixé entre 21 € et 2 950 € pour chaque type de produit, selon la nature des
analyses en cause ainsi que le risque sanitaire et la fréquence de contrôle
définis dans les mêmes règlements et décisions, par arrêté des ministres chargés
des douanes et de l'économie.