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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-01-01
Date de fin: 2017-01-01
Identifiant: LEGIARTI000021658048
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/65/80/LEGIARTI000021658048.xml
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###### Article 67 A

Sous réserve des dispositions de l'article 67 B, toute décision prise en
application du code des douanes communautaire et de ses dispositions
d'application, lorsqu'elle est défavorable ou lorsqu'elle notifie une dette
douanière telle que définie à l'article 4, paragraphe 9, du code des douanes
communautaire, est précédée de l'envoi ou de la remise à la personne concernée
d'un document par lequel l'administration des douanes fait connaître la décision
envisagée, les motifs de celle-ci, la référence des documents et informations
sur lesquels elle sera fondée ainsi que la possibilité dont dispose l'intéressé
de faire connaître ses observations dans un délai de trente jours à compter de
la notification ou de la remise de ce document.