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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-01-01
Date de fin: 2005-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006615182
Ancien identifiant: RDAXXXXXXXX5X266FAAAXXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/61/51/LEGIARTI000006615182.xml
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###### Article 266 sexies
I. - Il est institué une taxe générale sur les activités polluantes qui est due
par les personnes physiques ou morales suivantes :
1. Tout exploitant d'une installation de stockage de déchets ménagers et
assimilés ou tout exploitant d'une installation d'élimination de déchets
industriels spéciaux par incinération, coïncinération, stockage, traitement
physico-chimique ou biologique non exclusivement utilisées pour les déchets que
l'entreprise produit ;
2. Tout exploitant d'une installation soumise à autorisation au titre du livre V
(titre Ier) du code de l'environnement dont la puissance thermique maximale
lorsqu'il s'agit d'installations de combustion, la capacité lorsqu'il s'agit
d'installations d'incinération d'ordures ménagères, ou le poids des substances
mentionnées au 2 de l'article 266 septies émises en une année lorsque
l'installation n'entre pas dans les catégories précédentes, dépassent certains
seuils fixés par décret en Conseil d'Etat ;
3. Tout exploitant d'aéronefs ou, à défaut, leur propriétaire ;
4. a. Toute personne qui effectue une première livraison après fabrication
nationale ou qui livre sur le marché intérieur en cas d'acquisition
intracommunautaire ou qui met à la consommation des lubrifiants susceptibles de
produire des huiles usagées ;
b. Tout utilisateur d'huiles et préparations lubrifiantes, autres que celles
visées au a produisant des huiles usagées dont le rejet dans le milieu naturel
est interdit ;
5. Toute personne qui livre pour la première fois après fabrication nationale ou
qui livre sur le marché intérieur après achat, importation ou fabrication dans
un autre Etat membre de la Communauté européenne ou qui met à la consommation
des préparations pour lessives, y compris des préparations auxiliaires de
lavage, ou des produits adoucissants ou assouplissants pour le linge relevant
respectivement des rubriques 34022090, 34029090 et 38091010 à 38099100 du tarif
douanier ;
6. a) Toute personne qui livre pour la première fois après fabrication nationale
ou qui livre sur le marché intérieur après achat, importation ou fabrication
dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou qui met à la
consommation des matériaux d'extraction de toutes origines se présentant
naturellement sous la forme de grains, ou obtenus à partir de roches concassées
ou fractionnées, dont la plus grande dimension est inférieure ou égale à 125
millimètres et dont les caractéristiques et usages sont fixés par décret ;
b) Toute personne qui extrait, produit ou introduit, en provenance d'un autre
Etat membre de la Communauté européenne, des matériaux mentionnés au a, pour les
besoins de sa propre utilisation ;
7. Toute personne qui livre pour la première fois après fabrication nationale ou
qui livre sur le marché intérieur après achat, importation ou fabrication dans
un autre Etat membre de la Communauté européenne ou qui met à la consommation
des produits antiparasitaires à usage agricole ou des produits assimilés
relevant de la rubrique 3808 du tarif douanier dont la mise sur le marché est
autorisée en application de la loi n° 525 du 2 novembre 1943 relative à
l'organisation du contrôle des produits antiparasitaires à usage agricole et
dans la composition desquels entrent des substances classées dangereuses selon
les critères définis par les arrêtés pris pour l'application de l'article R.
231-51 du code du travail ;
8. a. Tout exploitant d'un établissement industriel ou commercial ou d'un
établissement public à caractère industriel et commercial dont certaines
installations sont soumises à autorisation au titre du livre V (titre Ier) du
code de l'environnement ;
b. Tout exploitant d'un établissement mentionné au a dont les activités,
figurant sur une liste établie par décret en Conseil d'Etat après avis du
Conseil supérieur des installations classées, font courir, par leur nature ou
leur volume, des risques particuliers à l'environnement.
II. - La taxe ne s'applique pas :
1. Aux installations d'élimination de déchets industriels spéciaux exclusivement
affectées à la valorisation comme matière ni aux installations d'élimination de
déchets exclusivement affectées à l'amiante-ciment ;
2. a. Aux aéronefs de masse maximale au décollage inférieure à deux tonnes ;
b. Aux aéronefs appartenant à l'Etat ou participant à des missions de protection
civile ou de lutte contre l'incendie ;
3. Aux produits mentionnés au 6 du I du présent article issus d'une opération de
recyclage ou qui présentent une teneur sur produit sec d'au moins 97 % d'oxyde
de silicium ;
4. Aux lubrifiants, aux préparations pour lessives, y compris les préparations
auxiliaires de lavage, aux produits adoucissants ou assouplissants pour le
linge, aux matériaux d'extraction, aux produits antiparasitaires à usage
agricole et aux produits assimilés mentionnés respectivement au a du 4 et aux 5,
6 et 7 du I du présent article lorsque la première livraison après fabrication
nationale consiste en une expédition directe à destination d'un Etat membre de
la Communauté européenne ou en une exportation ;
5. A l'exploitation d'installations classées par les entreprises inscrites au
répertoire des métiers.
III. - Sont exonérées de la taxe mentionnée au I, dans la limite de 20 % de la
quantité annuelle totale de déchets reçus par installation, les réceptions de
matériaux ou déchets inertes. Sont considérés comme déchets inertes les déchets
qui ne se décomposent pas, ne brûlent pas et ne produisent aucune autre réaction
physique ou chimique, ne sont pas biodégradables et ne détériorent pas d'autres
matières avec lesquelles ils entrent en contact, d'une manière susceptible
d'entraîner une pollution de l'environnement ou de nuire à la santé humaine.