--- État: ABROGE Type: AUTONOME Date de début: 1949-01-01 Date de fin: 2017-01-01 Identifiant: LEGIARTI000006616072 Ancien identifiant: RDAXXXXXXXX4X448AAAAXXAA URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/61/60/LEGIARTI000006616072.xml --- ###### Article 448 1. Si l'administration succombe dans l'instance, la consignation ou la fraction de consignation qui doit être restituée au déclarant est augmentée d'intérêts moratoires au taux du droit civil.<br /> Si le déclarant a fourni caution, les frais qu'il a exposés lui sont remboursés dans les limites et conditions qui seront fixées par décret.<br /> 2. Dans le cas où l'administration succombe dans l'instance et si elle a refusé mainlevée des marchandises litigieuses, elle est tenue au paiement d'une indemnité fixée conformément à l'article 402 ci-dessus.<br /> 3. Si le déclarant succombe dans l'instance, le montant des droits et taxes dus lorsqu'ils n'ont pas été consignés est majoré de l'intérêt de retard prévu à l'article 112-3 ci-dessus.<br /> 4. La destruction ou la détérioration des échantillons ou documents ne peut donner lieu à l'attribution d'aucune indemnité.