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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-01-01
Date de fin: 2011-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006615263
Ancien identifiant: RDAXXXXXXXX5X285EAAAXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/61/52/LEGIARTI000006615263.xml
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###### Article 285 quinquies
1. Une redevance pour contrôle vétérinaire est perçue lors de l'importation sur
le territoire douanier, sous tous régimes douaniers, de produits animaux ou
d'origine animale et d'animaux vivants, de statut non communautaire, en
provenance d'un Etat n'appartenant pas à la Communauté européenne.
Elle est également perçue sur les produits animaux ou d'origine animale,
originaires d'un Etat n'appartenant pas à la Communauté européenne, importés sur
le territoire douanier de la Communauté, à destination de la France, par un
autre Etat membre de la Communauté et dont la mise à la consommation sur le
territoire douanier est subordonnée à un contrôle physique des services
vétérinaires français.
La redevance n'est pas exigible pour les produits animaux ou d'origine animale
destinés à un autre Etat membre de la Communauté européenne pour lesquels seul
le contrôle documentaire est effectué par les services d'inspection français.
2. La redevance pour contrôle vétérinaire est due par l'importateur, son
représentant légal ou le commissionnaire en douane agréé.
Elles est recouvrée par le service des douanes selon les mêmes règles, sous les
mêmes garanties et privilèges qu'en matière de droits de douane. Les infractions
sont constatées et réprimées, et les instances instruites et jugées conformément
aux dispositions du code des douanes.
3. Les taux de redevance sont fixés par tonne de produits, avec un montant
minimal par lot, dans la limite de 150 % des niveaux forfaitaires définis en
écus par décision du Conseil de l'Union européenne.
Ces taux de redevance sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé des
douanes et du ministre chargé de l'agriculture.
4. Pour les animaux et produits non concernés par les niveaux forfaitaires
mentionnés au 3, le montant de la redevance est fixé à 6,10 euros par tonne de
marchandises, avec un minimum de 30,49 euros et un maximum de 457,35 euros par
lot.
5. Pour l'application des dispositions mentionnées aux 3 et 4, un lot est une
quantité d'animaux de même espèce ou de produits de même nature, couverte par un
même certificat ou document vétérinaire, transportée dans le même moyen de
transport, provenant ou originaire d'un même pays ou d'une même partie de pays
n'appartenant pas à la Communauté européenne.