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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-04-01
Date de fin: 2011-01-01
Identifiant: LEGIARTI000021664345
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/66/43/LEGIARTI000021664345.xml
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###### Article 267
1. Les taxes intérieures de consommation et la taxe spéciale de consommation
respectivement mentionnées aux articles 265, 266 quater, 266 quinquies et 266
quinquies B sont déclarées, contrôlées et recouvrées selon les règles,
garanties, privilèges et sanctions prévus par le présent code. Les infractions
sont recherchées, constatées et réprimées, les poursuites sont effectuées et les
instances sont instruites et jugées comme en matière de douane par les tribunaux
compétents en cette matière.
Les taxes intérieures de consommation et la taxe spéciale de consommation
mentionnées au précédent alinéa, sous réserve des dispositions du 2 des articles
266 quinquies et 266 quinquies B, sont exigibles lors de la mise à la
consommation des produits sur le marché intérieur, lors de la constatation des
manquants et dans les cas prévus aux articles 158 unvicies, 158 duovicies et 267
bis.
2. Le service des douanes est chargé, dans tous les cas, de l'assiette, de la
liquidation et du recouvrement des taxes mentionnées au 1.
3. Les taxes intérieures de consommation mentionnées au 1 sont perçues suivant
les caractéristiques du produit au moment de l'exigibilité.