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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-01-01
Date de fin: 2003-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006615153
Ancien identifiant: RDAXXXXXXXX5X265GAAAXXAF
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/61/51/LEGIARTI000006615153.xml
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###### Article 265 septies
Les entreprises propriétaires ou, en leur lieu et place, les entreprises
titulaires des contrats cités à l'article 284 bis A :
a) De véhicules routiers à moteur destinés au transport de marchandises et dont
le poids total autorisé en charge est égal ou supérieur à 7,5 tonnes ;
b) De véhicules tracteurs routiers dont le poids total roulant est égal ou
supérieur à 7,5 tonnes,
peuvent obtenir, sur demande de leur part, le remboursement d'une fraction de la
taxe intérieure de consommation sur le gazole.
Ce remboursement est égal à la différence entre le taux de la taxe intérieure de
consommation sur les produits pétroliers visé au tableau B annexé au 1 de
l'article 265 applicable au gazole identifié à l'indice 22 et un taux spécifique
qui est fixé, pour la période du 11 janvier 1999 au 10 janvier 2000, à 37,30
euros (244,64 F) par hectolitre. Ce taux spécifique est fixé à 35,09 euros par
hectolitre pour la période du 21 janvier 2001 au 20 janvier 2002 et à 36,77
euros par hectolitre pour la période du 21 janvier 2002 au 31 décembre 2002, et
37,06 euros par hectolitre pour la période du 1er janvier 2003 au 20 janvier
2003.
Le remboursement est plafonné à 20 000 litres de gazole par semestre et par
véhicule. Il est accordé aux entreprises établies dans la Communauté européenne
qui sont en mesure de justifier qu'elles ont acquis du gazole en France au cours
de la période couverte par le remboursement et que ce gazole a été utilisé comme
carburant dans des véhicules ci-dessus définis et immatriculés dans l'un des
Etats membres.
La période couverte par le remboursement s'entend de la période comprise entre
le 21 janvier d'une année et le 20 janvier de l'année suivante.
Les entreprises concernées peuvent adresser leur demande de remboursement au
service des douanes à partir du 22 juillet et du 22 janvier suivant
respectivement le premier et le second semestre de la période au titre de
laquelle le remboursement est sollicité et au plus tard dans les trois ans qui
suivent à compter de ces dates.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.