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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2018-08-12
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000037309584
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/30/95/LEGIARTI000037309584.xml
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###### Article 440-1
I.-Le redevable d'un droit ou d'une taxe recouvrés en application du présent
code, à l'exclusion des ressources propres de l'Union européenne, peut soit
spontanément, avant l'expiration du délai prévu pour l'exercice par
l'administration de son droit de reprise, soit à la demande de l'administration
dans le délai que celle-ci lui indique régulariser les erreurs, inexactitudes,
omissions ou insuffisances commises pour la première fois, au cours des trois
années précédant cette commission, dans les déclarations souscrites dans les
délais. Les sanctions prévues aux articles 410 à 412 ne sont pas applicables
lorsque cette régularisation :
1° Est accompagnée du paiement des droits et taxes concernés et de l'intérêt de
retard prévu à l'article 440 bis et que ce paiement est soit immédiat, soit
effectué dans le cadre d'un plan de règlement des droits accordé par le
comptable des douanes ;
2° Ne concerne pas une infraction exclusive de bonne foi.
II.-Le présent article est applicable dans les îles Wallis et Futuna.