---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-01-01
Date de fin: 2013-01-01
Identifiant: LEGIARTI000023374345
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/37/43/LEGIARTI000023374345.xml
---
###### Article 120
1. Les marchandises transportées sous douane ou placées sous régime douanier
suspensif des droits, taxes ou prohibitions, doivent être couvertes par un
acquit-à-caution.
2. L'acquit-à-caution comporte, outre la déclaration détaillée des marchandises,
la constitution d'une caution bonne et solvable à l'égard des marchandises non
prohibées, la garantie de la caution peut être remplacée par la consignation des
droits et taxes.
3. Sont dispensées, sur leur demande, de fournir la caution mentionnée au 2 pour
le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée, les personnes qui :
a) Satisfont, pour l'application de cette disposition, aux obligations
comptables qui leur incombent et dont la liste est déterminée par décret en
Conseil d'Etat ;
b) Et ne font l'objet ni d'une inscription non contestée du privilège du Trésor
ou de la sécurité sociale, ni d'une procédure de redressement judiciaire ou de
liquidation judiciaire.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions de l'octroi et de l'abrogation
de cette dispense.