---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1995-02-03
Date de fin: 2002-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006615251
Ancien identifiant: RDAXXXXXXXX3X285DAAAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/61/52/LEGIARTI000006615251.xml
---
###### Article 285 quater
Il est perçu une taxe due par les entreprises de transport public maritime.
Cette taxe est assise sur le nombre de passagers embarqués à destination :
- d'un site naturel classé ou inscrit au titre de la loi du 2 mai 1930 ayant
pour objet de réorganiser la protection des monuments naturels et des sites de
caractère artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque ;
- d'un parc national créé en application de l'article L. 241-1 du livre II
nouveau du code rural ;
- d'une réserve naturelle créée en application de l'article L. 242-1 du livre II
nouveau du même code ;
- d'un site appartenant au Conservatoire de l'espace littoral et des rivages
lacustres, en application de l'article L. 243-1 du livre II nouveau du même code
;
- ou d'un port desservant exclusivement ou principalement un des espaces
protégés mentionnés ci-dessus mais sans y être inclus.
La liste des sites, parcs, réserves et ports mentionnés aux deuxième à sixième
alinéas est fixée par décret. Les sites inscrits au titre de la loi du 2 mai
1930 précitée ne pourront figurer sur cette liste que sur demande des communes
concernées.
La taxe est ajoutée au prix demandé aux passagers. Elle est constatée, recouvrée
et contrôlée par le service des douanes sous les mêmes garanties, sanctions et
privilèges qu'en matière de droits de douane. L'Etat perçoit sur le produit de
cette taxe un prélèvement pour frais d'assiette et de recouvrement égal à 2,5 p.
100 dudit produit. Le tarif de la taxe est fixé par arrêté du ministre chargé du
budget dans la limite de 10 F par passager. Cet arrêté peut prévoir des tarifs
différents ou la gratuité selon les diverses catégories d'usagers pour tenir
compte soit d'une nécessité d'intérêt général en rapport avec l'espace protégé,
soit de la situation particulière de certains usagers, et notamment de ceux qui
ont leur domicile ou leur lieu de travail dans l'espace protégé ou dans une île
dont tout ou partie du territoire fait partie de l'espace protégé.
La taxe est perçue au profit de la personne publique qui assure la gestion de
l'espace naturel protégé ou, à défaut, de la commune sur le territoire de
laquelle se trouve le site et est affectée à sa préservation.
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent
article.