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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-12-31
Date de fin: 2007-12-28
Identifiant: LEGIARTI000006615192
Ancien identifiant: RDAXXXXXXXX5X266GAAAXXAF
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/61/51/LEGIARTI000006615192.xml
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###### Article 266 septies
Le fait générateur de la taxe mentionnée à l'article 266 sexies est constitué
par :
1. La réception des déchets par les exploitants mentionnés au 1 du I de
l'article 266 sexies ;
1 bis. Le transfert des déchets industriels spéciaux à la date figurant sur le
document de suivi adressé aux autorités compétentes du pays d'expédition en
application du règlement (CEE) n° 259/93 du Conseil du 1er février 1993, précité
;
2. L'émission dans l'atmosphère par les installations mentionnées au 2 du I de
l'article 266 sexies, d'oxydes de soufre et autres composés soufrés, d'oxydes
d'azote et autres composés oxygénés de l'azote, d'acide chlorhydrique,
d'hydrocarbures non méthaniques, solvants et autres composés organiques volatils
;
3. (alinéa abrogé) ;
4. a. La première livraison après fabrication nationale, la livraison sur le
marché intérieur en cas d'acquisition intracommunautaire ou la mise à la
consommation des lubrifiants mentionnés au a du 4 du I de l'article 266 sexies
;
b. L'utilisation des huiles et préparations lubrifiantes mentionnées au b du 4
du I de l'article 266 sexies ;
5. La première livraison après fabrication nationale, la livraison sur le marché
intérieur après achat, importation ou fabrication dans un autre Etat membre de
la Communauté européenne ou la mise à la consommation des préparations pour
lessives, y compris des préparations auxiliaires de lavage, ou des produits
adoucissants ou assouplissants pour le linge mentionnés au 5 du I de l'article
266 sexies ;
6. a) La première livraison après fabrication nationale, la livraison sur le
marché intérieur après achat, importation ou fabrication dans un autre Etat
membre de la Communauté européenne ou la mise à la consommation des matériaux
d'extraction de toutes origines mentionnés au a du 6 du I de l'article 266
sexies ;
b) L'extraction, la production ou l'introduction, en provenance d'un autre Etat
membre de la Communauté européenne, des matériaux mentionnés au a, par une
personne mentionnée au b du 6 du I de l'article 266 sexies, pour les besoins de
sa propre utilisation ;
7. La première livraison après fabrication nationale, la livraison sur le marché
intérieur après achat, importation ou fabrication dans un autre Etat membre de
la Communauté européenne ou la mise à la consommation des produits
antiparasitaires à usage agricole ou des produits assimilés dans la composition
desquels entrent des substances classées dangereuses mentionnés au 7 du I de
l'article 266 sexies ;
8. a. La délivrance de l'autorisation prévue par les articles L. 512-1 et L.
512-8 du code de l'environnement ;
b. L'exploitation au cours d'une année civile d'un établissement mentionné au b
du 8 du I de l'article 266 sexies ;
9. La mise à disposition ou la distribution gratuite aux particuliers d'imprimés
(Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil
constitutionnel n° 2003-488 DC du 29 décembre 2003) par les personnes
mentionnées au 9 du I de l'article 266 sexies.