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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-12-31
Date de fin: 2008-04-01
Identifiant: LEGIARTI000006615172
Ancien identifiant: RDAXXXXXXXX5X266EAAAXXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/61/51/LEGIARTI000006615172.xml
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###### Article 266 quinquies
1. Le gaz naturel repris à la position 2711.21.00 du tarif douanier est soumis à
une taxe intérieure de consommation lors de sa livraison à l'utilisateur
final.
2. La taxe est exigible lorsque les quantités livrées au même utilisateur au
cours des douze derniers mois précédant la période de facturation ont excédé 5
millions de kilowatt/heures. Elle est due par les entreprises de transport et de
distribution, pour chaque facturation mensuelle, sur la fraction des livraisons
excédant 400.000 kilowatt/heures. Lorsque la facturation n'est pas mensuelle, le
chiffre de 400.000 kilowatt/heures est corrigé proportionnellement à la période
couverte par la facturation.
3. Sont exonérées les livraisons destinées au chauffage des immeubles à usage
principal d'habitation.
Sont également exonérées les livraisons de gaz destiné à être utilisé :
a) Comme matière première ;
b) Comme combustible pour la fabrication sous le régime de l'usine exercée des
huiles minérales visées aux tableaux B et C de l'article 265 ;
c) Comme combustible pour la production d'électricité, à compter du 1er janvier
2006.
L'exonération prévue au c du présent 3 ne s'applique pas aux livraisons de gaz
destiné à être utilisé dans les installations visées à l'article 266 quinquies
A. Toutefois, les producteurs dont l'installation ne bénéficie pas d'un contrat
d'achat d'électricité conclu dans le cadre de l'article 10 de la loi n° 2000-108
du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service
public de l'électricité ou mentionné à l'article 50 de cette même loi, renonçant
à bénéficier de l'exonération de taxes intérieures prévue à l'article 266
quinquies A, bénéficient du régime prévu au c du présent 3.
4. Les livraisons taxables sont exprimées en milliers de kilowatt/heures, après
arrondissement au millier le plus voisin.
5. Le tarif de la taxe est fixé à 1,19 euro par millier de kilowattheures.
6. Le produit de la taxe est affecté à l'Agence de l'environnement et de la
maîtrise de l'énergie.