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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2019-01-01
Date de fin: 2020-01-01
Identifiant: LEGIARTI000037988864
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/98/88/LEGIARTI000037988864.xml
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###### Article 266 quinquies
1. Sont soumis à une taxe intérieure de consommation, lorsqu'ils sont destinés à
être utilisés comme combustible ou dans les conditions prévues au d du 2° du
tableau B du 1 de l'article 265, le gaz naturel repris aux codes NC 2711-11 et
2711-21 et les produits auxquels il est équivalent, au sens du 3 de l'article 2
de la directive 2003/96/ CE du Conseil du 27 octobre 2003 restructurant le cadre
communautaire de taxation des produits énergétiques et de l'électricité.
2. Le fait générateur de la taxe intervient lors de la livraison de ces produits
par un fournisseur à un utilisateur final et la taxe est exigible au moment de
la facturation, y compris des acomptes, ou au moment des encaissements si
ceux-ci interviennent avant le fait générateur ou la facturation. Le fait
générateur intervient et la taxe est également exigible au moment de
l'importation, lorsque ces produits sont directement importés par l'utilisateur
final pour ses besoins propres.
Dans les autres cas, le fait générateur et l'exigibilité de la taxe
interviennent lors de la consommation de ces produits effectuée sur le
territoire douanier de la France par un utilisateur final.
3. La taxe est due :
a) Par le fournisseur de gaz naturel.
Est considérée comme fournisseur de gaz naturel toute personne titulaire de
l'autorisation prévue au I de l'article 5 de la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003
relative aux marchés du gaz et de l'électricité et au service public de
l'énergie ;
b) A l'importation, par la personne désignée comme destinataire réel des
produits sur la déclaration en douane d'importation ;
c) Par l'utilisateur final mentionné au dernier alinéa du 2.
4. a. Les produits mentionnés au 1 ne sont pas soumis à la taxe intérieure de
consommation prévue au 1 lorsqu'ils sont utilisés :
1° Autrement que comme combustible, sous réserve des dispositions de l'article
265 ;
2° A un double usage au sens du 2° du I de l'article 265 C ;
3° Dans un procédé de fabrication de produits minéraux non métalliques mentionné
au 3° du I de l'article 265 C.
b. Les produits mentionnés au 1 ne sont pas soumis à la taxe intérieure de
consommation prévue au 1 lorsqu'ils sont consommés dans les conditions prévues
au III de l'article 265 C.
5. Les produits mentionnés au 1 sont exonérés de la taxe intérieure de
consommation prévue au 1 lorsqu'ils sont utilisés :
a) Pour la production d'électricité, à l'exclusion des produits mentionnés au 1
utilisés pour leurs besoins par les petits producteurs d'électricité au sens du
4° du 5 de l'article 266 quinquies C.
Cette exonération ne s'applique pas aux produits mentionnés au 1 destinés à être
utilisés dans les installations visées à l'article 266 quinquies A et qui
bénéficient d'un contrat d'achat d'électricité conclu en application de
l'article L. 314-1 du code de l'énergie ou mentionné à l'article L. 121-27 du
même code ;
b) Pour les besoins de l'extraction et de la production du gaz naturel ;
c) (Abrogé) ;
d) Pour la consommation des autorités régionales et locales ou des autres
organismes de droit public pour les activités ou opérations qu'ils accomplissent
en tant qu'autorités publiques jusqu'au 1er janvier 2009.
6. Les modalités d'application des 4 et 5, ainsi que les modalités du contrôle
et de la destination des produits et de leur affectation aux usages qui y sont
mentionnés sont fixées par décret.
7. Sont également exonérés de la taxe intérieure de consommation mentionnée au 1
les gaz repris au code NC 2705, ainsi que le biogaz repris au code NC
2711-29.
8. a. La taxe intérieure de consommation mentionnée au 1 est assise sur la
quantité d'énergie livrée, déterminée à partir du pouvoir calorifique supérieur
du produit et arrondie au mégawattheure le plus proche.
Le montant de la taxe est arrondi à l'euro le plus proche.
En cas de changement de tarif de la taxe au cours d'une période de facturation,
les quantités concernées sont réparties en fonction des tarifs
proportionnellement au nombre de jours de chaque période.
b. Le tarif de la taxe est le suivant :
Désignation des produits |
Unité de perception |
Tarifs (en euros) |
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2711-11 et 2711-21 gaz naturel destiné à être utilisé comme combustible |
Mégawattheure |
8,45 |