---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-12-30
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000025092494
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/09/24/LEGIARTI000025092494.xml
---
###### Article 453
Les agents ci-après désignés sont habilités à constater les infractions à la
législation et à la réglementation des relations financières avec l'étranger
:
1° les agents des douanes ;
2° les autres agents de l'administration des finances ayant au moins le grade de
contrôleur ;
3° les officiers de police judiciaire et les agents des douanes mentionnés à
l'article 28-1 du code de procédure pénale.
Les procès-verbaux de constatation dressés par les officiers de police
judiciaire et les agents des douanes mentionnés à l'article 28-1 du code de
procédure pénale sont transmis au ministre de l'économie et des finances qui
saisit le parquet s'il le juge à propos.