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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 1971-07-09
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006615789
Ancien identifiant: RDAXXXXXXXX4X290AAAAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/61/57/LEGIARTI000006615789.xml
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###### Article 290
1. Sous réserve des dispositions du 4 et du 5 ci-après, et sauf dispositions
spéciales contraires, les marchandises placées dans les zones franches peuvent
recevoir, à leur sortie de zone franche, les mêmes destinations que si elles
provenaient de l'importation directe et aux mêmes conditions.
2. Lorsque les marchandises placées en zones franches sont mises à la
consommation, les droits de douane et les taxes exigibles à l'importation sont
perçus, sous réserve des dispositions du 3, du 4 et du 5 ci-après :
D'après l'espèce tarifaire et sur la base de la valeur en douane et de la
quantité reconnues ou admises par le service des douanes lors de la mise à la
consommation ;
Et en fonction des taux ou montants en vigueur à la date d'enregistrement de la
déclaration pour la consommation, sauf application des dispositions prévues au 2
de l'article 108 ci-dessus.
3. Toutefois, lorsque lesdites marchandises ont été obtenues après manipulations
comportant l'adjonction de produits pris sur le marché intérieur, et à la
condition que ces produits aient fait l'objet d'une prise en charge par le
service des douanes lors de leur introduction dans la zone franche, la valeur ou
la quantité desdits produits est soustraite de la valeur ou de la quantité à
soumettre aux droits de douane à la sortie de zone franche.
4. Les marchandises ayant fait l'objet en zone franche, conformément au 3° de
l'article 289 ci-dessus, de transformations, ouvraisons ou compléments de
main-d'œuvre, doivent être réexportées en dehors du territoire douanier de la
Communauté économique européenne. Toutefois, pour autant que ces marchandises
aient fait l'objet d'une prise en charge par le service de douanes lors de leur
introduction en zone franche, leur mise à la consommation peut être autorisée
par le directeur général des douanes et droits indirects aux conditions prévues
à l'article 167 bis ci-dessus.
5. Les produits introduits en zone franche en apurement d'opérations réalisées
sous le régime du perfectionnement actif (entrepôt industriel ou admission
temporaire) doivent être réexportés en dehors du territoire douanier de la
Communauté économique européenne. Le directeur général des douanes et droits
indirects peut, toutefois, autoriser la mise à la consommation de ces produits
aux conditions prévues, selon le cas, aux articles 162 bis et 173 sexies
ci-dessus.
6. La durée de séjour des marchandises dans les zones franches n'est pas
limitée. Toutefois, lorsque la nature des marchandises le justifie, cette durée
peut être limitée par un arrêté du ministre de l'économie et des finances, qui
précise les modalités de contrôle de la limitation fixée.