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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 1971-07-09
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006615787
Ancien identifiant: RDAXXXXXXXX4X288AAAAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/61/57/LEGIARTI000006615787.xml
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###### Article 288
1. Sous réserve des dispositions prévues aux 2, 3 et 4 ci-dessous, sont admises
dans les zones franches les marchandises de toute espèce, quelle que soit leur
quantité et quel que soit leur pays d'origine, de provenance ou de
destination.
2. Les dispositions ci-dessus ne font pas obstacle à l'application des
interdictions ou restrictions justifiées par des raisons de moralité publique,
d'ordre public, de sécurité publique, de protection de la santé et de la vie des
personnes et des animaux ou de préservation des végétaux, de protection des
trésors nationaux ayant une valeur artistique, historique ou archéologique, ou
de protection de la propriété industrielle et commerciale.
3. L'accès aux zones franches peut être limité, par voie de décret, à certaines
marchandises, pour des raisons d'ordre technique ou administratif.
4. Les marchandises placées sur le territoire douanier de la Communauté
européenne sous le régime du perfectionnement actif (entrepôt industriel ou
admission temporaire), ainsi que les produits obtenus sous ce régime, ne peuvent
être introduits ni séjourner dans les zones franches que s'ils sont pris en
charge par l'administration des douanes afin d'assurer le respect des
engagements pris en application de ce régime.