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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2020-12-05
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000042623680
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/62/36/LEGIARTI000042623680.xml
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###### Article 285 quinquies
1. Une redevance pour contrôle vétérinaire est perçue lors de l'importation sur
le territoire douanier, sous tous régimes douaniers, de produits animaux ou
d'origine animale, d'animaux vivants et d'aliments pour animaux d'origine non
animale visés par le règlement (CE) n° 669/2009 du 24 juillet 2009 portant
modalités d'exécution du règlement (CE) n° 882/2004 du Parlement européen et du
Conseil en ce qui concerne les contrôles officiels renforcés à l'importation de
certains aliments pour animaux et certaines denrées alimentaires d'origine non
animale et modifiant la décision 2006/504/CE, de statut non communautaire, en
provenance d'un Etat n'appartenant pas à l'Union européenne.
Elle est également perçue sur les produits animaux ou d'origine animale,
originaires d'un Etat n'appartenant pas à la Communauté européenne, importés sur
le territoire douanier de la Communauté, à destination de la France, par un
autre Etat membre de la Communauté et dont la mise à la consommation sur le
territoire douanier est subordonnée à un contrôle physique des services
vétérinaires français.
La redevance n'est pas exigible pour les produits animaux ou d'origine animale
destinés à un autre Etat membre de la Communauté européenne pour lesquels seul
le contrôle documentaire est effectué par les services d'inspection français.
2. La redevance pour contrôle vétérinaire est due par l'importateur, son
représentant légal ou le représentant en douane.
Elle est recouvrée par le service des douanes selon les mêmes règles, sous les
mêmes garanties et privilèges qu'en matière de droits de douane. Les infractions
sont constatées et réprimées, et les instances instruites et jugées conformément
aux dispositions du code des douanes.
3. Les taux de redevance sont fixés par tonne de produits, avec un montant
minimal par lot, dans la limite de 150 % des niveaux forfaitaires définis en
écus par décision du Conseil de l'Union européenne.
Ces taux de redevance sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé des
douanes et du ministre chargé de l'agriculture.
4. Pour les animaux et produits non concernés par les niveaux forfaitaires
mentionnés au 3, le montant de la redevance est fixé à 6,10 euros par tonne de
marchandises, avec un minimum de 30,49 euros et un maximum de 457,35 euros par
lot.
5. Pour l'application des dispositions mentionnées aux 3 et 4, un lot est une
quantité d'animaux de même espèce ou de produits de même nature, couverte par un
même certificat ou document vétérinaire, transportée dans le même moyen de
transport, provenant ou originaire d'un même pays ou d'une même partie de pays
n'appartenant pas à la Communauté européenne.