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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2020-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000041785594
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/78/55/LEGIARTI000041785594.xml
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Article 185
Les agents des douanes ne peuvent procéder à l'ouverture des colis constitués en
dépôt de douane et à la vérification de leur contenu qu'en présence du
propriétaire ou du destinataire ou, à défaut, et à la requête de
l'administration des douanes, d'une personne désignée par le président du
tribunal judiciaire dans le ressort duquel est situé le bureau de douane. Cette
désignation ne peut être faite qu'à l'expiration d'un délai de huit jours après
notification par lettre recommandée restée sans effet.
Références
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