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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 1978-12-30
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006615479
Ancien identifiant: RDAXXXXXXXX4X173AAAAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/61/54/LEGIARTI000006615479.xml
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###### Article 173
1. Dans les cas visés à l'article 169-1 a, et sous réserve de la dérogation
prévue au 2 ci-dessous, les marchandises importées en admission temporaire
doivent être, avant l'expiration du délai imparti et après avoir reçu la
transformation, l'ouvraison ou le complément de main-d'œuvre prévus par l'arrêté
ou la décision ayant accordé l'admission temporaire :
a) soit réexportées hors du territoire douanier de la Communauté économique
européenne ;
b) soit constituées en entrepôt de stockage en vue de leur réexportation
ultérieure ;
c) soit introduites en zone franche en vue de leur réexportation ultérieure ;
d) soit placées sous le régime du transit communautaire (procédure du transit
communautaire externe) en vue de leur exportation ultérieure.
2. Les marchandises importées en admission temporaire en suspension des droits
et taxes autres que les droits de douane et taxes d'effet équivalent, ainsi que
les marchandises visées à l'article 169-1 b doivent être avant l'expiration du
délai imparti :
a) soit réexportées hors du territoire douanier défini à l'article 1er ci-dessus
;
b) soit constituées en entrepôt de stockage, sauf dispositions contraires de
l'arrêté ou de la décision ayant accordé l'admission temporaire.
3. Les marchandises importées en admission temporaire peuvent, toutefois, être
expédiées dans une autre partie du territoire douanier défini à l'article 1er
ci-dessus sur l'autorisation du directeur général des douanes et droits
indirects.
4. L'arrêté ou la décision accordant l'admission temporaire peut rendre
obligatoire la réexportation à destination de pays déterminés.