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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 1977-06-08
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006615489
Ancien identifiant: RDAXXXXXXXX4X123AAAAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/61/54/LEGIARTI000006615489.xml
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Article 123
1. Les engagements souscrits par les cautions sont annulés ou les sommes
consignées sont remboursées au vu du certificat de décharge donné par les agents
des douanes.
2. Le directeur général des douanes et droits indirects peut, pour prévenir la
fraude, subordonner la décharge des acquits-à-caution souscrits pour garantir
l'exportation ou la réexportation de certaines marchandises à la production d'un
certificat délivré par les autorités françaises ou étrangères, qu'il désigne,
établissant que lesdites marchandises ont reçu la destination exigée.
Références
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