diff --git a/titre_ii/chapitre_iv/README.md b/titre_ii/chapitre_iv/README.md index b0e13453..f5120e8e 100644 --- a/titre_ii/chapitre_iv/README.md +++ b/titre_ii/chapitre_iv/README.md @@ -12,3 +12,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006122076 - [Section 5 : Contrôles douaniers des envois par la poste.](section_5) - [Section 6 : Présentation des passeports.](section_6) - [Section 7 : Livraisons surveillées.](section_7) +- [Section 8 : Retenue provisoire des personnes dans le cadre de la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985.](section_8) diff --git a/titre_ii/chapitre_iv/section_8/README.md b/titre_ii/chapitre_iv/section_8/README.md new file mode 100644 index 00000000..dbb284ee --- /dev/null +++ b/titre_ii/chapitre_iv/section_8/README.md @@ -0,0 +1,9 @@ +--- +Date de début: 1994-01-05 +Date de fin: 2011-03-16 +Identifiant: LEGISCTA000006138840 +--- + +#### Section 8 : Retenue provisoire des personnes dans le cadre de la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985. + +- [Article 67 ter](article_67_ter.md) diff --git a/titre_ii/chapitre_iv/section_8/article_67_ter.md b/titre_ii/chapitre_iv/section_8/article_67_ter.md new file mode 100644 index 00000000..881603ab --- /dev/null +++ b/titre_ii/chapitre_iv/section_8/article_67_ter.md @@ -0,0 +1,47 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 1994-01-05 +Date de fin: 2003-03-19 +Identifiant: LEGIARTI000006615391 +Ancien identifiant: RDAXXXXXXXX5X067CAAAXXAA +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/61/53/LEGIARTI000006615391.xml +--- + +###### Article 67 ter + +Aux fins de mise à disposition et sur demande d'un officier de police +judiciaire, les agents des douanes procèdent à la retenue provisoire des +personnes qu'ils contrôlent lorsque celles-ci font l'objet d'un signalement par +application des articles 95, 97 et 99 de la convention d'application de l'accord +de Schengen du 14 juin 1985, ou lorsqu'elles sont détentrices d'objets signalés +en vertu de l'article 100 de la même convention. Les objets signalés en +application de ce dernier article sont remis sans délai à l'officier de police +judiciaire territorialement compétent.
+ +Les agents des douanes procèdent à la retenue provisoire aux fins de mise à +disposition d'un officier de police judiciaire et en avisent aussitôt ce dernier +lorsqu'ils découvrent sur le territoire une personne signalée en application de +l'article 96 de la même convention.
+ +Les agents des douanes informent sans délai le procureur de la République de la +retenue provisoire. Au cours de la retenue provisoire,la personne est conduite +devant l'officier de police judiciaire territorialement compétent ou maintenue à +sa disposition. La durée de la retenue provisoire est limitée au temps +strictement nécessaire à l'accomplissement de ces diligences, sans pouvoir +excéder trois heures à compter de la demande de l'officier de police judiciaire. +A l'expiration de ce délai, la personne est laissée libre si elle n'a pu être +remise à l'officier de police judiciaire territorialement compétent.
+ +Lorsque la personne retenue est placée en garde à vue au terme de la retenue +provisoire, la durée de la retenue provisoire s'impute sur celle de la garde à +vue.
+ +Lorsque la personne retenue fait l'objet par ailleurs d'une retenue douanière +dans les conditions prévues à l'article 323 du présent code, la durée de la +retenue provisoire s'impute sur celle de la retenue douanière.
+ +Les agents des douanes mentionnent, par procès-verbal de constat, dont un double +est remis à l'officier de police judiciaire, le jour et l'heure du début et de +la fin de la retenue provisoire ; ces mentions figurent également sur le +registre mentionné à l'article 323 précité.