diff --git a/titre_ii/chapitre_iv/README.md b/titre_ii/chapitre_iv/README.md
index b0e13453..f5120e8e 100644
--- a/titre_ii/chapitre_iv/README.md
+++ b/titre_ii/chapitre_iv/README.md
@@ -12,3 +12,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006122076
- [Section 5 : Contrôles douaniers des envois par la poste.](section_5)
- [Section 6 : Présentation des passeports.](section_6)
- [Section 7 : Livraisons surveillées.](section_7)
+- [Section 8 : Retenue provisoire des personnes dans le cadre de la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985.](section_8)
diff --git a/titre_ii/chapitre_iv/section_8/README.md b/titre_ii/chapitre_iv/section_8/README.md
new file mode 100644
index 00000000..dbb284ee
--- /dev/null
+++ b/titre_ii/chapitre_iv/section_8/README.md
@@ -0,0 +1,9 @@
+---
+Date de début: 1994-01-05
+Date de fin: 2011-03-16
+Identifiant: LEGISCTA000006138840
+---
+
+#### Section 8 : Retenue provisoire des personnes dans le cadre de la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985.
+
+- [Article 67 ter](article_67_ter.md)
diff --git a/titre_ii/chapitre_iv/section_8/article_67_ter.md b/titre_ii/chapitre_iv/section_8/article_67_ter.md
new file mode 100644
index 00000000..881603ab
--- /dev/null
+++ b/titre_ii/chapitre_iv/section_8/article_67_ter.md
@@ -0,0 +1,47 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 1994-01-05
+Date de fin: 2003-03-19
+Identifiant: LEGIARTI000006615391
+Ancien identifiant: RDAXXXXXXXX5X067CAAAXXAA
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/61/53/LEGIARTI000006615391.xml
+---
+
+###### Article 67 ter
+
+Aux fins de mise à disposition et sur demande d'un officier de police
+judiciaire, les agents des douanes procèdent à la retenue provisoire des
+personnes qu'ils contrôlent lorsque celles-ci font l'objet d'un signalement par
+application des articles 95, 97 et 99 de la convention d'application de l'accord
+de Schengen du 14 juin 1985, ou lorsqu'elles sont détentrices d'objets signalés
+en vertu de l'article 100 de la même convention. Les objets signalés en
+application de ce dernier article sont remis sans délai à l'officier de police
+judiciaire territorialement compétent.
+
+Les agents des douanes procèdent à la retenue provisoire aux fins de mise à
+disposition d'un officier de police judiciaire et en avisent aussitôt ce dernier
+lorsqu'ils découvrent sur le territoire une personne signalée en application de
+l'article 96 de la même convention.
+
+Les agents des douanes informent sans délai le procureur de la République de la
+retenue provisoire. Au cours de la retenue provisoire,la personne est conduite
+devant l'officier de police judiciaire territorialement compétent ou maintenue à
+sa disposition. La durée de la retenue provisoire est limitée au temps
+strictement nécessaire à l'accomplissement de ces diligences, sans pouvoir
+excéder trois heures à compter de la demande de l'officier de police judiciaire.
+A l'expiration de ce délai, la personne est laissée libre si elle n'a pu être
+remise à l'officier de police judiciaire territorialement compétent.
+
+Lorsque la personne retenue est placée en garde à vue au terme de la retenue
+provisoire, la durée de la retenue provisoire s'impute sur celle de la garde à
+vue.
+
+Lorsque la personne retenue fait l'objet par ailleurs d'une retenue douanière
+dans les conditions prévues à l'article 323 du présent code, la durée de la
+retenue provisoire s'impute sur celle de la retenue douanière.
+
+Les agents des douanes mentionnent, par procès-verbal de constat, dont un double
+est remis à l'officier de police judiciaire, le jour et l'heure du début et de
+la fin de la retenue provisoire ; ces mentions figurent également sur le
+registre mentionné à l'article 323 précité.