diff --git a/titre_x/chapitre_vi/README.md b/titre_x/chapitre_vi/README.md
index d1000e30..ff0fcc9b 100644
--- a/titre_x/chapitre_vi/README.md
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@@ -9,3 +9,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006122064
- [Article 285](article_285.md)
- [Article 285 bis](article_285_bis.md)
- [Article 285 ter](article_285_ter.md)
+- [Article 285 quinquies](article_285_quinquies.md)
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new file mode 100644
index 00000000..5fa261c3
--- /dev/null
+++ b/titre_x/chapitre_vi/article_285_quinquies.md
@@ -0,0 +1,77 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 1995-02-02
+Date de fin: 1999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000006615261
+Ancien identifiant: RDAXXXXXXXX5X285EAAAXXAA
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/61/52/LEGIARTI000006615261.xml
+---
+
+
Article 285 quinquies
+
+1. Une redevance pour contrôle vétérinaire est perçue lors de l'importation sur
+le territoire douanier, sous tous régimes douaniers, de produits animaux ou
+d'origine animale et d'animaux vivants, de statut non communautaire, en
+provenance d'un Etat n'appartenant pas à la Communauté européenne.
+
+Elle est également perçue sur les produits animaux ou d'origine animale,
+originaires d'un Etat n'appartenant pas à la Communauté européenne, importés sur
+le territoire douanier de la Communauté, à destination de la France, par un
+autre Etat membre de la Communauté et dont la mise à la consommation sur le
+territoire douanier est subordonnée à un contrôle physique des services
+vétérinaires français.
+
+La redevance n'est pas exigible pour les produits animaux ou d'origine animale
+destinés à un autre Etat membre de la Communauté européenne pour lesquels seul
+le contrôle documentaire est effectué par les services d'inspection français.
+
+2. La redevance pour contrôle vétérinaire est due par l'importateur, son
+représentant légal ou le commissionnaire en douane agréé.
+
+Elles est recouvrée par le service des douanes selon les mêmes règles, sous les
+mêmes garanties et privilèges qu'en matière de droits de douane. Les infractions
+sont constatées et réprimées, et les instances instruites et jugées conformément
+aux dispositions du code des douanes.
+
+3. Le montant de la redevance est fixé à 40 F par tonne de marchandise, avec un
+minimum de 200 F et, pour les produits autres que les viandes fraîches,
+réfrigérées ou congelées, un maximum de 2 000 F par lot.
+
+Pour l'application de cette disposition, un lot est une quantité d'animaux de
+même espèce ou de produits de même nature, couverte par un même certificat ou
+document vétérinaire, transportée dans le même moyen de transport provenant ou
+originaire d'un même pays ou d'une même partie de pays n'appartenant pas à la
+Communauté européenne.
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+ Références
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+ Articles faisant référence à l'article
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+ Textes faisant référence à l'article
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+ Références faites par l'article
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