diff --git a/titre_x/chapitre_ier/README.md b/titre_x/chapitre_ier/README.md index 79eb7c3..a1fea9e 100644 --- a/titre_x/chapitre_ier/README.md +++ b/titre_x/chapitre_ier/README.md @@ -6,9 +6,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006122062 ### Chapitre Ier : Taxes intérieures. -- [Article 265 B](article_265_b.md) -- [Article 265 ter](article_265_ter.md) -- [Article 265 quater](article_265_quater.md) - [Article 266 sexies](article_266_sexies.md) - [Article 266 septies](article_266_septies.md) - [Article 266 octies](article_266_octies.md) diff --git a/titre_x/chapitre_ier/article_265_b.md b/titre_x/chapitre_ier/article_265_b.md deleted file mode 100644 index 9092774..0000000 --- a/titre_x/chapitre_ier/article_265_b.md +++ /dev/null @@ -1,27 +0,0 @@ ---- -État: ABROGE -Type: AUTONOME -Date de début: 2022-08-18 -Date de fin: 2024-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000046197394 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/46/19/73/LEGIARTI000046197394.xml ---- - -###### Article 265 B - -1. Un arrêté du ministre chargé du budget précise les colorants et traceurs :
- -a) (Abrogé) ;
- -b) Devant être incorporés dans les produits énergétiques en vue de prévenir les -utilisations dangereuses ;
- -Cet arrêté précise les produits énergétiques, les tarifs de taxes et les usages -concernés ainsi que les conditions d'utilisation des produits colorés ou -tracés.
- -1 bis. (Abrogé).
- -2. (Abrogé) ;
- -3. (Abrogé). diff --git a/titre_x/chapitre_ier/article_265_quater.md b/titre_x/chapitre_ier/article_265_quater.md deleted file mode 100644 index 5aedd51..0000000 --- a/titre_x/chapitre_ier/article_265_quater.md +++ /dev/null @@ -1,20 +0,0 @@ ---- -État: ABROGE -Type: AUTONOME -Date de début: 2007-01-01 -Date de fin: 2024-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000006615095 -Ancien identifiant: RDAXXXXXXXX3X265DAAAXXAC -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/61/50/LEGIARTI000006615095.xml ---- - -###### Article 265 quater - -La vente d'huile végétale pure en vue de son utilisation comme carburant -agricole, comme carburant pour les véhicules des flottes captives des -collectivités territoriales et de leurs groupements dans les conditions -mentionnées au 3 de l'article 265 ter ou pour l'avitaillement des navires de -pêche professionnelle ainsi que cette utilisation sont autorisées à compter du -1er janvier 2007. Un décret précise, au vu du bilan de l'application du 2 de -l'article 265 ter, les modalités de production, de commercialisation et -d'utilisation de ce produit. diff --git a/titre_x/chapitre_ier/article_265_ter.md b/titre_x/chapitre_ier/article_265_ter.md deleted file mode 100644 index 730cfb5..0000000 --- a/titre_x/chapitre_ier/article_265_ter.md +++ /dev/null @@ -1,58 +0,0 @@ ---- -État: ABROGE -Type: AUTONOME -Date de début: 2023-01-01 -Date de fin: 2024-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000046869406 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/46/86/94/LEGIARTI000046869406.xml ---- - -###### Article 265 ter - -1. Sont interdites l'utilisation à la carburation, la vente ou la mise en vente -pour la carburation de produits dont l'utilisation et la vente pour cet usage -n'ont pas été spécialement autorisées par des arrêtés du ministre chargé du -budget et du ministre chargé de l'industrie.
- -Par dérogation au premier alinéa, les ministres chargés du budget et de -l'industrie peuvent, par décision conjointe, autoriser l'utilisation temporaire -de produits non autorisés, dans le cadre de projets d'expérimentation pilotes -afin de permettre le développement de carburants moins polluants.
- -2. L'utilisation, comme carburant agricole, d'huile végétale pure par les -exploitants ayant produit les plantes dont l'huile est issue est autorisée.
- -On entend par huile végétale pure l'huile, brute ou raffinée, produite à partir -de plantes oléagineuses sans modification chimique par pression, extraction ou -procédés comparables.
- -3. Les huiles végétales pures définies au 2 peuvent être utilisées, pures ou en -mélange, comme carburant dans les véhicules, y compris ceux des transports en -commun des personnes, des flottes captives des collectivités territoriales ou de -leurs groupements qu'ils gèrent soit directement, soit par l'intermédiaire d'un -contrat de délégation de service public, ayant conclu un protocole avec le -préfet et le directeur régional des douanes territorialement compétents. A cet -effet, ils concluent un protocole avec le préfet et le directeur régional des -douanes territorialement compétents. Les huiles végétales sont utilisées dans ce -cadre sous l'entière responsabilité des utilisateurs.
- -4. Un décret détermine les conditions d'application du 2.
- -5. L'utilisation comme carburant d'huiles alimentaires usagées valorisées est -autorisée dans des conditions définies par un décret en Conseil d'Etat pris -après avis de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de -l'environnement et du travail.
- -On entend par huiles alimentaires usagées valorisées les huiles produites à -partir ou issues des résidus de matières grasses d'origine végétale ou animale -utilisées pour l'alimentation humaine, en industrie agroalimentaire ou en -restauration collective ou commerciale.
- -En termes d'émissions de polluants atmosphériques, l'utilisation de ces huiles -ou des carburants dérivés doit correspondre au moins aux performances des -carburants ou biocarburants autorisés.
- -6. Les huiles alimentaires usagées valorisées définies au 5 peuvent être -utilisées, pures ou en mélange, comme carburant pour les véhicules. Elles sont -soumises à la taxe intérieure de consommation, au tarif applicable au gazole -prévu à l'article L. 312-35 du code des impositions sur les biens et services.